Article 62
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Règles de transport : Sauf dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 3, l'itinéraire et l'horaire des transports de produits explosifs dans les travaux souterrains sont fixés par l'exploitant de manière à éviter la circulation du poste.
Article 63
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Surveillance : Tout transport de produits explosifs à partir du jour vers un dépôt autorisé dans le cadre des textes spécifiques à la conservation des substances explosives ou vers un des entrepôts mentionnés au chapitre II de la présente section est subordonné à l'établissement d'un document d'accompagnement précisant :
- l'identification des produits transportés ;
- leur destination ;
- la date et l'heure de leur prise en charge ;
- les noms des personnes chargées de la surveillance prévue à l'article 12 ;
- l'heure d'arrivée au dépôt ou à l'entrepôt destinataire.
Ce document doit être conservé pendant un an au moins.
Article 64
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Transport par un véhicule sur piste : Dans les travaux souterrains :
- le transport de produits explosifs par un véhicule sur piste remorqué est interdit ;
- le ministre chargé des mines fixe par arrêté les conditions d'aménagement des véhicules sur piste affectés au transport des produits explosifs et, le cas échéant, à leur mise en oeuvre à front des chantiers.
De faibles quantités d'explosifs non encartouchés peuvent être maintenues dans les travaux souterrains à bord des véhicules sur piste affectés au transport de ces produits et à leur mise en oeuvre à front des chantiers, en dehors des périodes d'utilisation desdits véhicules, sur l'autorisation du préfet et aux conditions qu'il fixe.
Article 65
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Utilisation des installations des puits et des bures : L'utilisation des installations des puits et des bures est soumise aux dispositions suivantes :
- le transport simultané d'explosifs et de détonateurs dans une même cage est interdit, sauf pour des quantités susceptibles d'être transportées à bras ou à dos d'homme par une seule personne ;
- la descente et la remontée des produits explosifs par les puits et les bures doivent être effectuées avec les précautions exigées pour la circulation du poste ;
- le personnel chargé de la circulation dans le puits et les bures doit être avisé préalablement à toute cordée comportant un transport d'explosifs.