Article 29
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Détonateurs électriques : 1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine.
Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.
2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.
3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.
4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.
Article 30
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Ligne de tir : 1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.
Sa résistance électrique doit être compatible avec la nécessité de vérifier la résistance d'un circuit de tir.
L'isolement entre les conducteurs de la ligne de tir doit être adapté à la tension maximale de l'engin électrique de mise à feu.
2. La ligne de tir doit être amenée jusqu'à proximité immédiate du front. Elle doit être formée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne doivent être en aucun point en liaison électrique avec la terre.
Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec d'autres conducteurs ni être placés dans le même conduit qu'eux. Ils doivent être câblés ou torsadés lorsque l'influence de courants induits est à craindre.
Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, elles doivent être repérées individuellement de façon à éviter toute confusion sur les fronts qu'elles concernent.
L'état de la ligne de tir doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation.
3. Les extrémités situées du côté du poste de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé.
Article 31
Version en vigueur depuis le 02/12/2001Version en vigueur depuis le 02 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 5 () JORF 2 décembre 2001
Circuit électrique de tir : 1. La réalisation du circuit électrique de tir est définie par le plan de tir.
2. Les raccords entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
3. Les détonateurs doivent être branchés en série.
Toutefois, le branchement en parallèle de détonateurs peut être autorisé par le préfet qui fixe les conditions correspondantes.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux détonateurs dits "détonateurs électroniques".
Article 32
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Vérificateurs de circuits électriques de tir : 1. Les vérificateurs de circuits électriques de tir doivent être d'un type certifié.
2. Un vérificateur de circuit électrique de tir ne peut être utilisé à front d'un chantier que s'il est certifié pour cet usage.
Article 33
Version en vigueur depuis le 02/12/2001Version en vigueur depuis le 02 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 5 () JORF 2 décembre 2001
Vérification et raccordement du circuit électrique de tir : 1. Le raccordement de la volée à la ligne de tir doit être la dernière opération effectuée au chantier. Elle est effectuée par le boutefeu.
2. La continuité et la résistance d'un circuit électrique de tir doivent être vérifiées immédiatement avant le tir. La mesure doit être effectuée par le boutefeu. L'opération doit être pratiquée depuis le poste de tir, après que les précautions prévues à l'article 22 ont été prises.
3. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux détonateurs dits "détonateurs électroniques" ; pour ce système de tir, les raccordements des détonateurs à la ligne de tir, les opérations relatives à la programmation des détonateurs, à leur charge et les contrôles à effectuer sont définis dans une notice annexée aux certificats mentionnés aux articles 32 et 34, paragraphe 1.
Article 34
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Engins électriques de mise à feu : 1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque de raté par défaut de puissance.
Leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par an.
2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manoeuvre nécessaire pour la mise à feu.
Article 35
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Risque lié à la foudre : Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste, le chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique, doit être immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les accès sont interdits, est maintenue évacuée par le personnel jusqu'à ce que le risque disparaisse.
Toutefois, l'exploitant peut procéder au tir des trous déjà chargés si celui-ci est possible à bref délai et sans danger.
Article 36
Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993
Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Risques électrique et électromagnétique : Lorsqu'une ligne électrique, un matériel électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit électrique de tir, le tir électrique n'est autorisé qu'au vu d'une étude par une personne compétente montrant l'absence de danger de départ prématuré des détonateurs. A défaut, le fonctionnement des matériels et installations en cause doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.