Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

    Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

    Modes de transport : Les produits explosifs peuvent être transportés :

    - soit à bras ou à dos d'homme ;

    - soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré ;

    - soit dans les puits au moyen de cages ou de cuffats ;

    - soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

    Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

    Règles générales de transport : 1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements.

    2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.

    3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.

    4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.

    5. Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :

    - à la conduite du moyen de transport ;

    - à la surveillance du transport des produits explosifs ;

    - au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.

    6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

    Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

    Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré : 1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi.

    2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.

    3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées.