Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par :

    - produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ;

    - trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ;

    - charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ;

    - charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;

    - bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ;

    - volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ;

    - fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ;

    - culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ;

    - raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ;

    - charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ;

    - mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ;

    - circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

    Modifié par Décret n°2004-630 du 25 juin 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

    Domaine d'application : 1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert.

    2. Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.

    3. Les dispositions des sections 1, 3 et 4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables.

    4. L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.

    5. L'usage de produits explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

    Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

    Règles générales : 1. Les produits explosifs doivent être tenus :

    - éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ;

    - à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.

    2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.

    3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre.