Article 29
Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992Dispositions générales : 1. Sauf dans les cas prévus à l'article 11, les personnes doivent être protégées contre les risques qui résulteraient pour elles du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement.
2. Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement.
Article 30
Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992Types de mesures de protection : 1. La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée :
- soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ; dans ce cas, les dispositions des articles 31 à 35 sont applicables ;
- soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit ; dans ce cas, les dispositions de l'article 36 sont applicables.
Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles 31 à 36 sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
2. La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites au paragraphe 1 et dans les articles 31 à 36, mais adaptées, d'une part, aux technologies, d'autre part, au niveau des risques propres à ces courants.
3. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article 31
Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992Protection par mise à la terre des masses et coupures automatiques de l'alimentation : 1. Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de protection.
Deux masses simultanément accessibles à une personne, même si elles appartiennent à deux installations différentes, doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées.
2. Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus à l'article 36, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation.
3. Le dispositif de coupure prévu au paragraphe 2 ne doit pas être installé lorsque les déclenchements qu'il occasionne peuvent présenter des risques.
Dans ce cas, il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à moins que celle-ci n'existe de fait.
4. Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant.
5. Suivant le schéma utilisé, les dispositions des articles 32, 33 ou 34 sont applicables.
Article 32
Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992Schéma TN : 1. Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN, toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre.
2. Les installations ne peuvent être réalisées suivant le schéma TN-C que lorsqu'elles sont d'étendue limitée et présentent une impédance de boucle faible. Dans ces installations, le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture.
Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les surintensités.
3. Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure.
4. Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TN-S.
Article 33
Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992Schéma TT : Dans les installations réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de terre.
La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut.
Article 34
Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992Schéma IT : Dans les installations réalisées suivant le schéma IT, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général d'interconnexion.
Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité.
Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre compris, de l'installation. Le signal, optique ou acoustique, indiquant le défaut d'isolement doit être tel qu'il attire immanquablement l'attention du personnel.
A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut.
Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés.
Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées.
Dans les installations des domaines BTA ou BTB alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension.
Article 35
Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992Liaison équipotentielle supplémentaire : La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au paragraphe 3 de l'article 31 peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les éléments conducteurs étrangers à l'installation.
La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité.
Article 36
Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation : 1. Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée :
- soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ;
- soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel.
2. Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée pour les parties conductrices accessibles séparées des parties actives par une impédance de protection assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation.
3. Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux paragraphes 1 et 2, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions du paragraphe 4.
4. Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique, prévues respectivement à l'article 31, paragraphes 1 et 2, dans les installations du domaine BTA qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement.