Article 10
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Débit d'air : 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le débit d'air, en tout lieu de fonctionnement d'un moteur, doit être au moins égal au débit défini à l'article 6 paragraphe 1, 2e tiret pour ce moteur.
Lorsque plusieurs moteurs sont susceptibles de fonctionner simultanément dans une même branche d'aérage, le débit d'air dans cette branche doit être au moins égal à la somme des débits définis à l'article 6 paragraphe 1, 2e tiret pour chacun des moteurs concernés.
Le débit d'air ainsi déterminé doit, le cas échéant, être majoré pour tenir compte des teneurs en oxyde de carbone et oxydes d'azote présentes à l'entrée de la branche d'aérage considérée.
2. Dans les culs-de-sac non pourvus d'une ventilation forcée et utilisés pour effectuer des manoeuvres de véhicules à moteur thermique ou à les garer, moteur à l'arrêt, l'obligation du débit d'air prévu à l'alinéa ci-dessus ne s'applique pas, à condition :
- que la profondeur du cul-de-sac soit au plus égale à quatre fois sa hauteur sans excéder 13 mètres ;
- et que l'employeur prenne toutes mesures pour qu'en aucun cas le personnel ayant à pénétrer dans le cul-de-sac ne puisse être exposé à des teneurs en constituants nocifs de l'atmosphère dépassant les teneurs limites admissibles.
3. L'employeur peut autoriser l'utilisation de moteurs thermiques en un endroit ou dans une branche d'aérage parcouru par un courant d'air dont le débit ne répond pas aux dispositions du paragraphe 1, sous réserve de justifier qu'en aucun cas les teneurs limites admissibles puissent être dépassées aux postes de travail.
4. Lorsqu'un véhicule équipé d'un moteur thermique se déplace dans le sens du courant d'air, leurs vitesses respectives doivent être nettement différentes pour ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de fumées dont les constituants nocifs atteindraient des teneurs excédant les teneurs limites admissibles.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Surveillance de l'atmosphère : Des vérifications des teneurs en oxyde de carbone, en monoxyde et en dioxyde d'azote doivent être effectuées aux premiers postes de travail situés en aval aérage de chaque moteur à des intervalles de temps ne dépassant pas :
- un mois dans les voies et les chantiers en aérage primaire ;
- deux semaines dans les voies et les chantiers en aérage secondaire.
Les résultats de ces mesures sont reportés sur un document.
Article 12
Version en vigueur depuis le 07/07/1988Version en vigueur depuis le 07 juillet 1988
Création Décret 87-501 1987-07-01 annexe JORF 7 juillet 1987 en vigueur le 7 juillet 1988
Aménagement des lieux de garage et d'implantation de matériels à moteurs thermiques : 1. En dehors des périodes d'utilisation et de stationnement pour la réparation et l'entretien, les véhicules à moteur thermique doivent être garés en des lieux :
- tenus en état de propreté ;
- éloignés à une distance mesurée en ligne droite d'au moins 25 mètres de tout dépôt de produits ou de matières inflammables, explosives ou oxydantes.
2. Les lieux où sont installés à un poste fixe des matériels à moteurs thermiques doivent, d'une part, répondre aux prescriptions du paragraphe 1 et, d'autre part, être situés dans une zone sûre au regard du risque de chutes de blocs, dont les parois et le soutènement sont constitués de matériaux incombustibles.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/07/1988Version en vigueur depuis le 07 juillet 1988
Création Décret 87-501 1987-07-01 annexe JORF 7 juillet 1987 en vigueur le 7 juillet 1988
Moyens d'extinction : Le ministre chargé des mines définit par arrêté les moyens de lutte contre l'incendie dont doivent être pourvus les lieux où sont en activité des moteurs thermiques.