Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/07/1988Version en vigueur depuis le 07 juillet 1988

    Création Décret 87-501 1987-07-01 annexe JORF 7 juillet 1987 en vigueur le 7 juillet 1988

    Dispositions constructives : 1. Des dispositions doivent être prises pour prévenir :

    - les projections de liquide inflammable sur les parties chaudes du moteur et de ses accessoires ;

    - tout écoulement de combustible liquide contenu dans le réservoir par suite de la rupture d'une conduite y aboutissant.

    2. Le réservoir de combustible liquide doit pouvoir résister à une pression de 20 kPa. Il doit être conçu pour que le combustible liquide contenu ne puisse se répandre à l'extérieur par l'orifice de remplissage.

    Les conduites de liquides inflammables doivent être de construction robuste mais aussi suffisamment souples pour supporter les mouvements auxquels elles peuvent être normalement soumises.

    Les réservoirs et les conduites de liquides inflammables ainsi que les conducteurs électriques doivent être protégés contre les vibrations et la chaleur engendrées par le moteur et ses accessoires. Au besoin, ils doivent être isolés par des écrans installés de façon à ne pas faire obstacle à leur vérification.

    3. Les parties non métalliques ni céramiques d'un moteur et de ses accessoires ainsi que celles du matériel qu'il équipe, situées dans son voisinage, doivent être, d'une part, réalisées en matériaux antistatiques et ininflammables aux températures auxquelles elles sont normalement soumises, d'autre part suffisamment éloignées ou isolées des parties chaudes.

    4. Des instruments doivent détecter et signaler au conducteur d'un véhicule à moteur ou au préposé prévu à l'article 7, paragraphe 2 :

    - d'une part, un échauffement anormal du moteur ;

    - d'autre part, une baisse de la pression de l'huile de lubrification du moteur.

    Si l'échauffement anormal du moteur persiste au-delà d'un court délai fixé par le responsable de la direction technique des travaux, ou s'il y a perte totale de la pression d'huile de lubrification un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique du moteur.

    5. Dans les mines de charbon la température de surface des moteurs et de leurs accessoires ne doit pas dépasser 200 °C.

    6. Le rejet de fumées dans l'atmosphère doit être prévu et notamment orienté pour ne pas incommoder le personnel.

    7. Sauf pour les moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C, les fumées doivent, avant leur rejet, être épurées par lavage ou tout autre dispositif d'efficacité au moins équivalente. En aucun cas, cela ne doit entraîner de contrepression supérieure à celle admise par le constructeur du moteur.

    8. Dans les mines de charbon, la température des fumées ne doit pas dépasser 70 °C au rejet dans l'atmosphère.

    9. Les dispositions des paragraphes 7 et 8 ne sont pas applicables aux moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C dont la puissance nominale est inférieure à :

    - 60 kW lorsqu'il équipe un véhicule n'assurant qu'une fonction de transport autre que de matériaux provenant de l'extraction,

    - 30 kW dans les autres cas.

    10. Les organes d'admission d'air et d'échappement des fumées doivent être réalisés en matériaux de bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion.

    11. Les parties mobiles du moteur dont le mouvement peut présenter un danger pour le personnel doivent être munies de protections robustes propres à éviter le risque de contact.



    Arrêté du 5 août 1987, art. 2 : report de la date d'entrée en vigueur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

    Caractéristiques des combustibles liquides: 1. La teneur en soufre des combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C doit être au plus égale à 0,3 %.

    2. Aucun additif ne peut être ajouté aux combustibles liquides par l'employeur sans l'accord du médecin du travail.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

    Fumées : 1. L'employeur doit être en possession d'un document où sont indiqués pour chaque moteur :

    - les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote dans les fumées à ne pas dépasser avant leur épuration, aux régimes et aux charges provoquant les dégagements les plus importants ;

    - le débit d'air nécessaire à une dilution suffisante de ces fumées pour que les teneurs moyennes qui en résultent dans l'atmosphère en oxyde de carbone, en oxydes d'azote soient inférieures aux teneurs limites admissibles.

    Ce document doit être annexé au dossier de prescriptions.

    2. A des intervalles de temps fixés par l'employeur n'excédant pas 250 heures de fonctionnement du moteur et aux conditions de régime et de charge précisées au paragraphe 1, doivent être vérifiées :

    - les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote, dans les fumées, avant leur épuration ;

    - la température à l'échappement dans l'atmosphère lorsqu'il s'agit de moteurs utilisés dans les mines de charbon.

    Les résultats de ces mesures doivent être reportés sur le document d'entretien visé à l'article 8.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/07/1988Version en vigueur depuis le 07 juillet 1988

    Création Décret 87-501 1987-07-01 annexe JORF 7 juillet 1987 en vigueur le 7 juillet 1988

    Surveillance : 1. Les règles de surveillance des moteurs et de leurs accessoires sont définies au dossier de prescriptions. Elles doivent notamment prévoir :

    - un examen visuel quotidien de toutes les parties visibles ;

    - les mesures nécessaires au maintien de l'efficacité du dispositif d'épuration ;

    - les conditions dans lesquelles doivent être signalées les défectuosités et les anomalies.

    2. En cours de fonctionnement, les moteurs équipant des matériels installés à poste fixe doivent être placés sous la surveillance d'un préposé qui peut l'assurer à distance par l'intermédiaire d'un dispositif approprié.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

    Entretien : Outre les opérations périodiques d'entretien prévues par le constructeur du moteur, l'employeur doit préciser au dossier de prescriptions les conditions dans lesquelles il est procédé notamment :

    - au nettoyage pour éliminer les traces d'huile, de graisse ou d'autres matières combustibles notamment les poussières de charbon ;

    - à un examen visuel de l'état des réservoirs, des canalisations de liquides combustibles et des circuits électriques.

    La nature des interventions, les dates, les heures de marche et la qualité des intervenants sont reportées sur un document d'entretien.