Article 1
Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986
Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Terminologie : Au sens de la présente section, il faut entendre par :
- citerne protégée : une citerne pourvue d'une enveloppe de protection contre les chocs ;
- véhicule-citerne : un véhicule sur pistes, équipé à demeure d'une ou plusieurs citernes non protégées ;
- wagon-citerne : un véhicule non automobile, guidé par une voie ferrée, équipé d'une ou plusieurs citernes non protégées ;
- nourrice : un récipient portable fermé de capacité supérieure à 5 litres et au plus égale à 20 litres ;
- bidon : un récipient portable fermé de capacité au plus égale à 5 litres ;
- réservoir : le récipient associé à un moteur thermique et contenant le combustible liquide destiné à son alimentation ;
- distance ou éloignement : la distance mesurée en ligne droite.
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986
Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Domaine d'application : 1. Les dispositions de la présente section concernent l'entrepôt, le transport et le transvasement dans les travaux souterrains, des combustibles liquides utilisés pour l'alimentation des moteurs thermiques.
2. Les dispositions du chapitre III sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.
3. Les dispositions du chapitre IV sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C.
Est interdite l'introduction de ces combustibles liquides :
- dans les travaux souterrains des mines de charbon ;
- dans les autres travaux souterrains où la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Optimisation des moyens : Parmi les solutions permises par le règlement pour l'entrepôt, le transport et le transvasement des combustibles liquides, l'employeur doit définir par une étude d'ensemble les moyens les mieux appropriés, sur le plan de la sécurité, aux caractéristiques de l'exploitation.