Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article 8

    Version en vigueur du 28/12/2003 au 31/03/2021Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

    Aérage principal : 1. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas d'atteindre de manière permanente les objectifs visés à l'article 4, l'aérage principal doit être établi par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques. Le préfet peut autoriser l'exploitant à arrêter la ventilation mécanique durant les périodes pendant lesquelles la ventilation naturelle suffit.

    Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    2. Les points d'entrée d'air et de retour d'air au jour doivent être séparés par une distance telle que l'air extrait des travaux ne puisse y être réintroduit, même partiellement.

    3. Un même ouvrage ne peut être parcouru par plus d'un courant d'air principal.

    4. Les ventilateurs mécaniques ne doivent pas faire obstacle à la circulation du personnel.

    5. La vitesse de l'air dans les travaux, autres que les puits, où du personnel est présent de manière permanente, doit être limitée à 8 m/s.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/12/2003 au 31/03/2021Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

    Aérage secondaire : 1. L'aérage secondaire est admis pendant la période préparatoire à l'exploitation et la période de démantèlement, ainsi que dans les locaux indispensables à l'exploitation, tels que les garages et les ateliers du fond lorsqu'ils sont directement reliés à une galerie parcourue par l'aérage principal.

    En outre, l'exploitant peut adopter une méthode d'exploitation dans laquelle les chantiers de dépilage sont aérés par un aérage secondaire sur une longueur limitée.

    Les autres travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet.

    Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    2. Le dossier technique d'aérage doit préciser les mesures spécifiques à prendre dans les travaux en aérage secondaire, y compris les vérifications à exercer sur l'aérage et la composition de l'atmosphère. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en place d'une ventilation mécanique ; toutefois l'aérage par simple convection ou diffusion peut être admis pour les travaux de faible extension.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

    Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

    Information du personnel en cas d'incident : Lorsqu'un incident porte atteinte à la circulation normale de l'air le personnel, susceptible de ce fait de courir un risque, doit être alerté dans des délais et des conditions tels que sa sécurité reste assurée.

    Le dossier technique d'aérage doit comporter l'étude des dispositions nécessaires à la détection des incidents et aux déclenchements d'alertes éventuelles.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

    Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

    Etude des incidents et dispositifs de secours : Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude des incidents, même exceptionnels, susceptibles, à la suite d'un défaut d'aérage, et compte tenu des conditions prévisibles d'évacuation, de mettre en cause la sécurité du personnel. S'il y a lieu des dispositifs de secours doivent être prévus.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

    Création Décret 88-1027 1988-11-07 annexe JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

    Maintien de la libre circulation de l'air : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter qu'un circuit d'aérage soit obturé au point de diminuer le débit d'air qui le traverse dans des proportions susceptibles de porter atteinte à la sécurité.