Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 13/12/2025Version en vigueur au 13 décembre 2025

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    • Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par :

      - produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ;

      - trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ;

      - charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ;

      - charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;

      - bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ;

      - volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ;

      - fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ;

      - culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ;

      - raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ;

      - charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ;

      - mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ;

      - circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

      Modifié par Décret n°2004-630 du 25 juin 2004 - art. 1 () JORF 2 juillet 2004

      Domaine d'application : 1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert.

      2. Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.

      3. Les dispositions des sections 1, 3 et 4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables.

      4. L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.

      5. L'usage de produits explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Règles générales : 1. Les produits explosifs doivent être tenus :

      - éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ;

      - à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.

      2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.

      3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Boutefeux : 1. La mise en oeuvre des produits explosifs est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe 2.

      Certaines parties de la tâche peuvent être confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.

      2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans.

      L'octroi de ce permis est subordonné à :

      - l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ;

      - la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ;

      - une expérience suffisante de la mise en oeuvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés.

      Le permis de tir doit comporter :

      - la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes ;

      - les techniques de mise en oeuvre des produits explosifs autorisées ;

      - la période de validité.

      3. Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :

      - les règles de conservation, d'entreposage dans les travaux souterrains, de transport et de mise en oeuvre des produits explosifs ;

      - les règles relatives à la mise à l'abri du personnel et à la garde des issues pendant les tirs ;

      - les dispositions à prendre vis-à-vis des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ;

      - les règles d'utilisation et d'entretien des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs ;

      - la conduite à tenir en cas d'incidents et les règles de traitement des ratés.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

      Modifié par Décret n°2005-604 du 24 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

      Produits explosifs autorisés : 1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme de cartouche, est interdite.

      2.1. Seuls peuvent être employés dans les industries extractives des produits explosifs :

      - fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'une utilisation immédiate et qui font l'objet de l'agrément prévu au chapitre II du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé ;

      - ou ayant fait l'objet du marquage "CE" prévu au chapitre Ier du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé et accompagnés de la déclaration de conformité prévue à l'article 1.2 de ce décret.

      2.2. Pour les produits explosifs marqués "CE", le fabricant, l'importateur ou son mandataire, ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, tous désignés ci-après comme "le demandeur", doivent faire vérifier par un organisme agréé par le ministre chargé des mines que ces produits sont conformes au présent titre en cas d'usage particulier visé au paragraphe 2.5 ci-après ou lorsque le présent titre prévoit des caractéristiques ou des conditions particulières d'utilisation.

      2.3. Lorsque le produit explosif est conforme au présent titre, l'organisme agréé visé au 2.2 ci-dessus délivre au demandeur une attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives. Cette attestation mentionne les usages particuliers autorisés cités au paragraphe 2.5 ci-après.

      2.4. L'organisme agréé relève les éventuelles non-conformités et en informe le ministre chargé des mines.

      2.5. Les usages particuliers prévus aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus sont les suivants :

      1° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 5 kg ;

      2° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 10 kg ;

      3° Chargement d'explosif en vrac par gravité ;

      4° Chargement pneumatique d'explosif en vrac ;

      5° Chargement par pompage d'explosif en vrac ;

      6° Emploi d'explosif dans les travaux souterrains autres qu'à risque de grisou ou de poussières inflammables ;

      7° Emploi dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article 69, paragraphe 5, du présent titre pour les explosifs de catégories "rocher", "couche", "couche amélioré" ;

      8° Emploi de détonateurs électriques nécessitant une classification selon leur sensibilité à des décharges d'origine électrostatique conformément aux articles 29 et 44 du présent titre.

      2.6. Le demandeur dépose auprès de l'organisme agréé un dossier de demande comportant les documents suivants rédigés en langue française :

      - la demande d'attestation mentionnant l'usage particulier sollicité, ou les caractéristiques, ou conditions particulières ;

      - l'attestation d'examen "CE" de type du produit explosif concerné et ses annexes éventuelles ;

      - la déclaration de conformité prévue à l'article 1er-2 du décret du 16 février 1990 susvisé ;

      - la notice ou le mode d'emploi du produit ;

      - la fiche de données de sécurité.

      2.7. L'organisme agréé procède, aux frais du demandeur, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves prévues à l'article 4 du décret du 16 février 1990 susvisé qui s'avèrent nécessaires pour la délivrance de l'attestation en vue d'utilisation.

      2.8. L'organisme agréé peut prendre en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

      2.9. Le ministre chargé des mines peut, à la demande de l'organisme agréé, recueillir l'avis de la Commission des substances explosives sur la possibilité de délivrance de l'attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives.

      2.10. Pour les usages particuliers d'emploi d'explosifs de catégories "couche" et "couche amélioré" prévus à l'alinéa 7 du paragraphe 2.5 ci-dessus, le ministre chargé des mines recueille l'avis de la Commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, dans les conditions prévues à l'article 68 du présent titre.

      2.11. Le marquage "CE" et l'attestation en vue d'utilisation délivrée pour un produit explosif valent agrément au sens des articles du présent titre mentionnant la nécessité d'un agrément de produit explosif.

      2.12. Les autorisations d'utilisation déjà obtenues pour des produits marqués "CE" à la date de parution du présent décret valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus.

      2.13. Les agréments de produits explosifs soumis au marquage "CE" obtenus au titre de l'article 2 du décret du 16 février 1990 susvisé avant le 31 décembre 2002 valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus dans la mesure où ces produits ont effectivement fait l'objet du marquage "CE".

      2.14. L'exploitant de l'industrie extractive, ou l'utilisateur des produits explosifs si ce n'est pas l'exploitant, doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les déclarations de conformité, les attestations d'examen "CE" de type, les agréments et les autorisations d'utilisation ou les attestations en vue d'utilisation, les notices ou les modes d'emploi et les fiches de données de sécurité rédigés en langue française des produits explosifs qui sont utilisés dans l'exploitation.

      3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté :

      - autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévu par la décision d'agrément.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat ;

      - interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ;

      - imposer des conditions d'emploi complémentaires.

      4. La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

      Modifié par Décret n°2005-604 du 24 mai 2005 - art. 3 () JORF 29 mai 2005

      Certification des matériels associés : La présente partie impose que certains matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs soient d'un type certifié.

      La certification est délivrée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines. Le certificat doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel examiné.

      La procédure de certification est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Conditionnement des produits explosifs : 1. Sauf pour l'amorçage ou lorsque la décision d'agrément le prévoit, le conditionnement des produits explosifs ne doit pas être modifié.

      2. En présence d'eau l'exploitant doit utiliser des produits explosifs, soit insensibles à l'humidité, soit protégés par un conditionnement ou une gaine imperméable.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés : Les produits explosifs détériorés, suspects ou dont la date limite d'emploi est dépassée ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être, soit remis au fournisseur, soit détruits conformément aux indications du fournisseur.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Modes de transport : Les produits explosifs peuvent être transportés :

      - soit à bras ou à dos d'homme ;

      - soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré ;

      - soit dans les puits au moyen de cages ou de cuffats ;

      - soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Règles générales de transport : 1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements.

      2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.

      3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.

      4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.

      5. Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :

      - à la conduite du moyen de transport ;

      - à la surveillance du transport des produits explosifs ;

      - au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.

      6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré : 1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi.

      2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.

      3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées.

    • Règles de mise en oeuvre : 1. Les produits explosifs doivent être mis en oeuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier :

      - la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines ;

      - les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosifs ;

      - les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé.

      Les cas et les conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.

      2. Les produits explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception :

      - de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges ;

      - des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage ;

      - des produits explosifs employés dans les tirs spéciaux prévus aux articles 53 et 54.

      3. Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Conservation et comptabilité des produits explosifs : 1. Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 64.

      2. Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés :

      - les lieu, date et heure des tirs ;

      - la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Réalisation des trous de mines : 1. Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou.

      2. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Préparation du chargement : Les matériels non indispensables au chargement des trous de mines doivent être évacués de la zone de mise en oeuvre des explosifs. Dans cette zone ne doivent se trouver que les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir.

      Lorsqu'un véhicule sur pistes est utilisé pour la mise en oeuvre des produits explosifs à front des chantiers, ses masses métalliques doivent être mises à la terre.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

      Charge-amorce : 1. La conception et la préparation des charges-amorces doivent être telles que les détonateurs soient protégés des chocs, qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge et que les fils ou tubes de transmission de la détonation ne soient pas détériorés.

      2. Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce.

      3. Une charge ne doit comporter qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge. Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

      Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies fixe les cas et les conditions de recours à des pratiques ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent.

      4. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge et de telle manière que le détonateur soit orienté en direction de cette dernière.

      Lorsque la volée comprend des détonateurs de retards différents, les charges-amorces doivent être placées du côté du fond des trous de mine.

      5. La charge-amorce doit être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

      Constitution des charges : 1. Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue.

      2. Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur.

      Cette charge peut être :

      -soit continue ;

      -soit constituée d'éléments de charge,

      -reliés entre eux par un ou plusieurs cordeaux détonants ;

      -ou séparés par des espaceurs, sans cordeau détonant, avec des explosifs dont l'agrément autorise ce procédé.

      Toutefois, plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires peuvent être mises en place dans un même trou de mine dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

      Chargement : 1. Avant le chargement, le boutefeu doit s'assurer que la section du trou de mine est suffisante sur toute sa longueur pour permettre l'introduction de la charge sans risque de détérioration.

      2. Le chargement des trous de mines ne doit être entrepris que si toutes les opérations aboutissant au tir peuvent se succéder sans interruption.

      Lorsque des motifs de sécurité le justifient ou avec l'autorisation du préfet, la mise à feu peut être retardée.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

      3. Les produits explosifs doivent être mis en place dans le trou de mine avec précaution.

      Les cartouches d'explosif peuvent être poussées dans le trou de mine exclusivement à l'aide d'un bourroir en bois calibré ou constitué d'une autre matière dont l'usage est certifié à cet effet. Il est interdit de les introduire à force.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

      Bourrage : 1. Le bourrage est obligatoire :

      -dans les travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables ;

      -dans les mines verticales pour l'abattage par tranches ;

      -lorsqu'il est fait usage de la poudre noire.

      2. Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies définit les règles à respecter pour le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage.

      3. Le bourrage d'un trou de mine doit être constitué, soit par des matériaux appropriés remplissant toute la section du trou, soit par un dispositif spécial adapté à cet usage.

      Il doit être réalisé conformément aux indications du plan de tir sans provoquer de compression excessive de l'explosif, ni de détérioration de l'amorçage.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Précautions avant le tir : 1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.

      2. Avant le tir, le boutefeu doit :

      - s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;

      - faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;

      - prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;

      - annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

      Tir : 1. Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement. Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre.

      2. Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Interventions après le tir : 1. A l'expiration du délai d'attente, un boutefeu, assisté au besoin d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles.

      Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance du chantier et qu'aucune anomalie n'a été constatée, il lève l'interdiction d'accès au chantier. Si des anomalies sont constatées, seul le personnel nécessaire à leur élimination peut y accéder.

      2. Il est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.

      3. Lorsqu'un produit explosif est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être conduite avec attention. Les produits explosifs ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une charge-amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.

      4. Dès que le front est dégagé et qu'il est possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés et les fonds de trous qui ne seraient pas apparus auparavant.

      5. Des dispositions doivent être prises pour informer d'anomalies éventuelles constatées après un tir les personnes ayant à intervenir sur les lieux concernés.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Ratés : 1. En cas de raté, il est procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu :

      - par l'introduction et le tir d'une nouvelle charge-amorce mise au contact de la charge ; dans ce cas :

      - lorsque la charge-amorce d'origine est du côté du fond du trou, le bourrage peut être retiré s'il est constitué, soit par un dispositif approprié prévu à cet effet, soit par des matériaux qui peuvent être extraits à l'aide d'eau sous pression ; dans ce dernier cas, les explosifs susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau peuvent être également évacués par le même procédé ;

      - lorsque l'explosif, chargé en vrac, est apparent, une partie de la charge peut être retirée au moyen d'un outil non métallique sur une longueur excluant le risque d'atteindre la charge-amorce.

      - ou par la foration et le tir de la charge d'un ou plusieurs trous de dégagement placés et orientés sur les instructions du boutefeu, en accord avec la personne visée au paragraphe 4 de l'article 25, conformément aux règles définies par l'exploitant pour assurer la sécurité.

      2. L'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement doit avoir lieu avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à la suite d'un tir par volées partielles.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Fonds de trous et culots : 1. Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.

      2. Il est interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.

      3. Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement, dans les conditions fixées par l'article 26.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs : Les ratés, les produits explosifs retrouvés dans les déblais, ainsi que les résultats anormaux du tir imputables aux produits explosifs, doivent faire l'objet de comptes rendus, rédigés par le boutefeu ou le personnel de surveillance, précisant les opérations réalisées pour y porter remède et les résultats obtenus.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Détonateurs électriques : 1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine.

      Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.

      2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.

      3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.

      4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Ligne de tir : 1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.

      Sa résistance électrique doit être compatible avec la nécessité de vérifier la résistance d'un circuit de tir.

      L'isolement entre les conducteurs de la ligne de tir doit être adapté à la tension maximale de l'engin électrique de mise à feu.

      2. La ligne de tir doit être amenée jusqu'à proximité immédiate du front. Elle doit être formée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne doivent être en aucun point en liaison électrique avec la terre.

      Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec d'autres conducteurs ni être placés dans le même conduit qu'eux. Ils doivent être câblés ou torsadés lorsque l'influence de courants induits est à craindre.

      Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, elles doivent être repérées individuellement de façon à éviter toute confusion sur les fronts qu'elles concernent.

      L'état de la ligne de tir doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation.

      3. Les extrémités situées du côté du poste de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 02/12/2001Version en vigueur depuis le 02 décembre 2001

      Modifié par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 5 () JORF 2 décembre 2001

      Circuit électrique de tir : 1. La réalisation du circuit électrique de tir est définie par le plan de tir.

      2. Les raccords entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.

      3. Les détonateurs doivent être branchés en série.

      Toutefois, le branchement en parallèle de détonateurs peut être autorisé par le préfet qui fixe les conditions correspondantes.

      4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux détonateurs dits "détonateurs électroniques".

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Vérificateurs de circuits électriques de tir : 1. Les vérificateurs de circuits électriques de tir doivent être d'un type certifié.

      2. Un vérificateur de circuit électrique de tir ne peut être utilisé à front d'un chantier que s'il est certifié pour cet usage.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 02/12/2001Version en vigueur depuis le 02 décembre 2001

      Modifié par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 5 () JORF 2 décembre 2001

      Vérification et raccordement du circuit électrique de tir : 1. Le raccordement de la volée à la ligne de tir doit être la dernière opération effectuée au chantier. Elle est effectuée par le boutefeu.

      2. La continuité et la résistance d'un circuit électrique de tir doivent être vérifiées immédiatement avant le tir. La mesure doit être effectuée par le boutefeu. L'opération doit être pratiquée depuis le poste de tir, après que les précautions prévues à l'article 22 ont été prises.

      3. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux détonateurs dits "détonateurs électroniques" ; pour ce système de tir, les raccordements des détonateurs à la ligne de tir, les opérations relatives à la programmation des détonateurs, à leur charge et les contrôles à effectuer sont définis dans une notice annexée aux certificats mentionnés aux articles 32 et 34, paragraphe 1.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Engins électriques de mise à feu : 1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque de raté par défaut de puissance.

      Leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par an.

      2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manoeuvre nécessaire pour la mise à feu.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Risque lié à la foudre : Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste, le chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique, doit être immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les accès sont interdits, est maintenue évacuée par le personnel jusqu'à ce que le risque disparaisse.

      Toutefois, l'exploitant peut procéder au tir des trous déjà chargés si celui-ci est possible à bref délai et sans danger.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Risques électrique et électromagnétique : Lorsqu'une ligne électrique, un matériel électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit électrique de tir, le tir électrique n'est autorisé qu'au vu d'une étude par une personne compétente montrant l'absence de danger de départ prématuré des détonateurs. A défaut, le fonctionnement des matériels et installations en cause doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Mise en oeuvre : 1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant ou d'un tube de transmission de la détonation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de le rompre, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de la matière explosive, notamment par choc, traction, torsion, abrasion ou courbure de faible rayon.

      2. A l'intérieur d'un trou de mine, chaque cordeau détonant ou tube de transmission de la détonation doit être d'un seul tenant.

      3. L'enveloppe des cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doit être imperméable.

      4. Des précautions doivent être prises pour éviter la pénétration de l'eau aux extrémités des éléments de cordeau détonant ou de tube de transmission de la détonation.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

      Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

      Plans de tir, comptes rendus d'incidents de tir : L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout instant au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou à son délégué les plans de tir des chantiers en activité ainsi que les comptes rendus visés à l'article 28.


      Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

      Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Contrôle des produits et matériels soumis à l'agrément ou à la certification : Le préfet peut prescrire le prélèvement et la vérification par un organisme de son choix des produits et matériels soumis à agrément ou à certification en vue de contrôler la conformité au modèle présenté lors de l'agrément ou de la certification.