Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 13/12/2025Version en vigueur au 13 décembre 2025

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Terminologie : Au sens de la présente section, il faut entendre par :

      - citerne protégée : une citerne pourvue d'une enveloppe de protection contre les chocs ;

      - véhicule-citerne : un véhicule sur pistes, équipé à demeure d'une ou plusieurs citernes non protégées ;

      - wagon-citerne : un véhicule non automobile, guidé par une voie ferrée, équipé d'une ou plusieurs citernes non protégées ;

      - nourrice : un récipient portable fermé de capacité supérieure à 5 litres et au plus égale à 20 litres ;

      - bidon : un récipient portable fermé de capacité au plus égale à 5 litres ;

      - réservoir : le récipient associé à un moteur thermique et contenant le combustible liquide destiné à son alimentation ;

      - distance ou éloignement : la distance mesurée en ligne droite.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Domaine d'application : 1. Les dispositions de la présente section concernent l'entrepôt, le transport et le transvasement dans les travaux souterrains, des combustibles liquides utilisés pour l'alimentation des moteurs thermiques.

      2. Les dispositions du chapitre III sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.

      3. Les dispositions du chapitre IV sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C.

      Est interdite l'introduction de ces combustibles liquides :

      - dans les travaux souterrains des mines de charbon ;

      - dans les autres travaux souterrains où la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

      Optimisation des moyens : Parmi les solutions permises par le règlement pour l'entrepôt, le transport et le transvasement des combustibles liquides, l'employeur doit définir par une étude d'ensemble les moyens les mieux appropriés, sur le plan de la sécurité, aux caractéristiques de l'exploitation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

      Interdictions : Il est interdit de fumer et de produire des flammes ou des étincelles dans tout dépôt ou lieu de transvasement ainsi que pendant le transport des combustibles liquides. Toutefois :

      - lorsque des travaux comportant la production de flammes ou d'étincelles sont néanmoins nécessaires, l'employeur justifie cette nécessité et établit une consigne permettant d'assurer que les conditions de sécurité sont mises en œuvre ;

      - dans le cas d'un transport par traction électrique les étincelles de contact ne sont pas visées par l'interdiction.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent ayant trait notamment :

      - à l'aménagement des installations et des matériels ;

      - aux transports et aux transvasements, en particulier à la conduite à tenir en cas d'incident ;

      - aux visites et épreuves à effectuer.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

      Conditions d'entrepôt : 1. Les combustibles liquides ne peuvent être entreposés que :

      - dans des dépôts principaux constitués de citernes fixes protégées ou non, de wagons-citernes et d'une nourrice ;

      - dans des dépôts secondaires constitués de citernes protégées et d'une nourrice ;

      - sur autorisation du préfet, dans un ou plusieurs dépôts spéciaux constitués d'un ensemble d'au plus six nourrices.

      2. La quantité de combustibles liquides entreposée ne doit pas excéder :

      - dans l'ensemble des dépôts, le quadruple de la consommation hebdomadaire maximale effective de l'exploitation ;

      - dans l'ensemble des dépôts secondaires et spéciaux, la consommation hebdomadaire maximale effective des moteurs qu'ils alimentent ;

      - dans un dépôt secondaire ou spécial les limites respectives de 1000 et 120 litres.

      3. Il ne doit être établi qu'un dépôt secondaire pour un seul chantier et deux dépôts secondaires au plus pour plusieurs chantiers suffisamment proches pour y permettre l'utilisation alternative d'un même ensemble de véhicules à moteurs thermiques.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Aménagement des dépôts : 1. Tout dépôt doit être :

      - installé en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine ;

      - éloigné d'au moins 10 mètres de tout soutènement combustible ;

      - protégé contre les éboulements et chutes de blocs ;

      - convenablement aéré ;

      - conçu pour que la température des combustibles liquides s'y maintienne au moins à 20 °C en dessous de la valeur du point d'éclair ;

      - assimilé aux zones présentant des risques d'explosion pour l'application des dispositions réglementaires concernant l'emploi de l'électricité ;

      - éloigné d'au moins 25 mètres :

      - de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'un entrepôt d'autres matières inflammables, ou de matières explosives ou oxydantes ;

      - de tout lieu de réparation et d'entretien ;

      - de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;

      - aménagé sur une aire sensiblement horizontale ;

      - délimité par des repères bien visibles ;

      - débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires à son fonctionnement ;

      - pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;

      2. Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :

      - être installé :

      - à une distance d'au moins 10 mètres des galeries utilisées à d'autres fins que pour le service du dépôt ;

      - en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;

      - de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépot secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2 ;

      - être aménagé pour que tout écoulement de combustible liquide d'une citerne puisse être recueilli dans une cuvette de rétention de capacité au moins égale à celle de la plus grande citerne qui y est installée ;

      - comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.

      3. Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :

      - être situé et aménagé de façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs pouvant résulter d'une activité voisine ;

      - comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.

      4. Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide.

      5. Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.

      6. Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Transport : 1. En l'absence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides doit être réalisé par l'un des moyens suivants :

      - par canalisation :

      - jusqu'aux citernes d'un dépôt principal ;

      - entre les citernes d'un dépôt principal et la station de transvasement associée à ce dépôt ;

      - en citernes protégées montées sur un véhicule ou un wagon, par véhicules-citernes ou wagons-citernes :

      - jusqu'à un dépôt principal ou secondaire ;

      - jusqu'à un emplacement de transvasement ;

      - jusqu'au lieu de fonctionnement d'un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile ;

      - dans des nourrices placées dans des coffres jusqu'à un dépôt spécial ;

      - dans une nourrice provenant d'un dépôt, jusqu'à un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile, un véhicule prisonnier, ou un véhicule immobilisé par manque de combustible.

      2. En présence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides au moyen de véhicules-citernes et de wagons-citernes est interdit.

      Le transport ne peut être effectué, pour les destinations correspondantes prévues au paragraphe 1, qu'au moyen :

      - d'une canalisation ;

      - de citernes protégées sous réserve :

      - de ne pas emprunter de chemin de roulement ferré incliné sans dispositif anti-dérive ;

      - de limiter à 1000 litres chaque transport, à moins qu'il ne soit assuré par wagon circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale ;

      - de nourrices placées dans des coffres, sous réserve de limiter chaque transport à trois coffres ;

      - d'une nourrice provenant d'un dépôt.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Aménagement des moyens de transport : 1. Les canalisations de transport destinées à l'approvisionnement des citernes d'un dépôt principal ne peuvent être installées que :

      - dans un trou de sonde réservé à cet usage ;

      - dans un puits d'entrée d'air ou un puits intérieur, à condition qu'ils soient dépourvus d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ;

      - dans un puits de retour d'air, qui pour les mines classées grisouteuses ou à poussières inflammables doit être dépourvu d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ;

      - dans une galerie, de telle manière que soient exclus tous risques de dommages susceptibles de résulter des matériels en mouvement.

      2. Les canalisations de transport reliant les citernes d'un dépôt principal à une station de transvasement et ne peuvent être installées que :

      - dans un trou de sonde réservé à cet usage ;

      - dans une galerie, à l'abri des chocs, où les seuls équipements mobiles admis sont ceux nécessaires aux activités de service de la station et du dépôt.

      3. Les canalisations de transport doivent être conçues pour qu'en cas de rupture la quantité de combustible liquide répandue n'excède pas trois cents litres.

      4. Les canalisations de transport installées dans un trou de sonde doivent être équipées d'un dispositif permettant de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

      5. Les véhicules-citernes doivent comporter un équipement électrique dont les caractéristiques sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

      6. Des dispositifs doivent permettre l'arrimage des citernes et des coffres à nourrices sur les véhicules de transport.

      7. Les citernes et les coffres à nourrices doivent être protégée par un matériau isolant lorsqu'ils se déplacent sous une ligne de contact de traction électrique.

      8. Le coffre à nourrices doit contenir au plus six nourrices et présenter les mêmes caractéristiques que celui du dépôt spécial.

      9. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Règles de transport : 1. L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur des parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement.

      2. Le transport du combustible liquide doit être exclusif de celui :

      - de personnel, à l'exception des agents affectés au transport ;

      - de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes, à l'exception des huiles et graisses faisant partie :

      - du chargement de véhicules sur pistes spécialisées pour l'entretien ;

      - d'un convoi de wagons circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale.

      3. Le transport du combustible liquide dans les cages de puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est autorisée.

      Dans les galeries la vitesse des véhicules de transport doit être limitée à celle admissible pour le transport du personnel.

      4. L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable.

      5. En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé.

      6. Les opérations de transport et de transvasement terminées :

      - tout véhicule-citerne et tout coffre à nourrices, d'une part, tout wagon-citerne et toute citerne protégée contenant encore du combustible liquide et ne pouvant être intégré à un dépôt, d'autre part, doit être remonté au jour ;

      - toute nourrice doit être réintégrée à son dépôt d'affectation.

      Toutefois, lorsqu'une citerne protégée est fixée sur un véhicule sur pistes, celui-ci peut être garé en un lieu répondant aux exigences d'aménagement d'une station de transvasement, sous réserve que la quantité de combustible liquide contenue dans la citerne n'excède pas le cinquième de sa capacité, ni la limite de 200 litres.

      7. Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide.

      8. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Transvasement : 1. Le transvasement de combustibles liquides ne peut être effectué que :

      - à proximité des dépôts pour approvisionner leurs citernes ;

      - dans une station de transvasement associée à un dépôt principal, pour approvisionner :

      - une citerne ;

      - une nourrice ;

      - le réservoir d'un véhicule ;

      - à proximité immédiate d'un dépôt secondaire pour approvisionner :

      - une nourrice ;

      - le réservoir d'un véhicule ;

      - sur le lieu :

      - de fonctionnement d'un moteur installé à poste fixe, d'un véhicule prisonnier ou dont le déplacement est difficile ;

      - où un véhicule est immobilisé par manque de combustible, pour en approvisionner le réservoir.

      2. En l'absence de personnel en aval aérage, le transvasement peut avoir lieu en un endroit appelé emplacement de transvasement pour approvisionner :

      - une citerne protégée ;

      - les réservoirs des véhicules regroupés à cet effet.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Aménagement des lieux de transvasement : 1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert :

      - un dépôt secondaire distinct de ladite station ;

      - un dépôt principal remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2.

      2. Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Règles de transvasement : 1. Les conditions de transvasement du combustible liquide dans le réservoir d'un véhicule dont le chargement comporte des matières explosives ou oxydantes doivent être précisées au dossier de prescriptions.

      2. Le transvasement dans une station ou à partir d'une citerne doit être réalisé, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, au moyen d'une pompe et si la pompe est à moteur, d'un pistolet d'alimentation à arrêt automatique ou d'un dispositif équivalent.

      Toutefois, les citernes d'un dépôt principal peuvent être approvisionnées, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, par gravité, à partir d'un véhicule-citerne ou d'un wagon-citerne situé à proximité.

      3. A une distance d'au moins dix mètres de tout point de transvasement, les moteurs doivent être à l'arrêt, exception faite de celui qui actionne la pompe de transvasement.

      4. Les vapeurs qui s'échappent au moment des transvasements doivent être évacuées ou diluées.

      5. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Aménagement des dépôts : 1. Tout entrepôt doit être :

      - installé dans un local ou une niche fermé ;

      - à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.

      2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être :

      - situé :

      - à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible ;

      - en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;

      - éloigné d'au moins 25 mètres :

      - de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes ;

      - de tout lieu de réparation et d'entretien ;

      - de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;

      - convenablement aéré ;

      - débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt ;

      - pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;

      - équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines ;

      - signalé en tant que tel.

      3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Règles de transports : 1. Le transport doit se faire indépendamment de celui de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes.

      2. Dès son introduction dans les travaux souterrains, le combustible liquide doit être acheminé sans retard vers sa destination.

      3. En dehors d'un dépôt, tout bidon doit être placé sous la surveillance d'un préposé.

      4. Les opérations de transport et de transvasement terminées tout bidon doit être réintégré dans son dépôt d'affectation.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

      Justification des consommations de combustibles liquides : L'employeur doit être en mesure de communiquer à tout moment au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou à son délégué, la justification de la consommation hebdomadaire de l'exploitation.


      Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

      Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Plan relatif à l'implantation des dépôts, stations et emplacements de transvasement : Les lieux où sont installés les dépôts, les stations et emplacements de transvasement doivent être indiqués sur un plan où sont également reportés les moyens de télécommunication et d'extinction correspondants, ainsi que la capacité de chaque dépôt.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

      Créé par Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

      Documents d'inscription des résultats des examens visuels périodiques et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons : Les résultats des examens visuels et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons. visés à l'article 26, doivent être inscrits sur un document.