Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 06/01/2026Version en vigueur au 06 janvier 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 13/05/1989Version en vigueur depuis le 13 mai 1989

      Créé par Décret 87-910 1987-11-09 annexe JORF 13 novembre 1987 en vigueur le 13 mai 1989

      Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

      - atmosphère irrespirable : une atmosphère dont la respiration entraîne, du fait de la présence de gaz ou de vapeurs, un risque imminent d'intoxication ou d'asphyxie pour les personnes ;

      - mise à l'abri : l'opération qui consiste à permettre à toute personne se trouvant en un lieu où l'atmosphère peut devenir irrespirable de rejoindre un endroit où l'atmosphère demeure ou est maintenue respirable ;

      - appareil respiratoire autonome d'évacuation : un appareil qui isole son porteur de l'atmosphère ambiante devenue irrespirable et lui permet de se mettre à l'abri.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 13/05/1989Version en vigueur depuis le 13 mai 1989

      Créé par Décret 87-910 1987-11-09 annexe JORF 13 novembre 1987 en vigueur le 13 mai 1989

      Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment :

      - les règles à suivre pour sa mise à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable ;

      - les règles d'utilisation et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 13/05/1989Version en vigueur depuis le 13 mai 1989

      Créé par Décret 87-910 1987-11-09 annexe JORF 13 novembre 1987 en vigueur le 13 mai 1989

      Alerte et mesures de mise à l'abri : 1. Pour les personnes susceptibles de se trouver environnées par une atmosphère irrespirable, l'exploitant doit :

      - définir une procédure d'alerte et les mesures à prendre pour la mise à l'abri desdites personnes ;

      - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette procédure et de ces mesures, ainsi qu'à la formation des personnes concernées.

      2. Les dispositions prises pour répondre aux obligations du paragraphe 1 sont tenues à jour et rassemblées dans un document.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

      Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation : 1. Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail.

      2. Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre un appareil respiratoire autonome d'évacuation à la disposition des personnes dont la mise à l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à un tel appareil.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 13/05/1989Version en vigueur depuis le 13 mai 1989

      Créé par Décret 87-910 1987-11-09 annexe JORF 13 novembre 1987 en vigueur le 13 mai 1989

      Appareils respiratoires autonomes d'évacuation : 1. Les appareils respiratoires autonomes d'évacuation doivent posséder des caractéristiques adaptées à l'objectif de mise à l'abri et garanties par le constructeur.

      2. Ces appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, conformément aux instructions du constructeur.