Article 1
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :
- élévateur : un appareil permettant de lever et de positionner en hauteur un support de personnes, à l'exclusion des installations de desserte des puits, bures et galeries inclinées ainsi que des ascenseurs, des transporteurs aériens et des monte-charge ;
- échafaudage : un dispositif, posé ou suspendu, installé provisoirement et destiné à soutenir un ou plusieurs planchers de travail ;
- échafaudage volant : un dispositif installé provisoirement permettant de positionner à une hauteur variable un plancher de travail suspendu.
Article 2
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Domaine d'application : Les dispositions de la section 1 sont applicables dans tous les travaux et installations, celles de la section 2 le sont dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales, celles de la section 3 le sont dans les travaux souterrains, lorsqu'une personne travaille ou circule dans des conditions qui sont susceptibles de l'exposer à une chute :
- soit de plus de 2 m de haut ;
- soit sur une installation dangereuse ou dans un milieu dangereux.
Article 3
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Règles générales : 1. Les éléments de construction et les matériels qui supportent les personnes et assurent leur sécurité contre les chutes pendant l'exécution d'un travail ou la circulation en hauteur doivent :
- avoir une résistance adaptée aux charges et aux efforts auxquels ils peuvent être soumis ;
- donner toutes garanties de stabilité dans les conditions prévues d'emploi ;
- posséder des surfaces de travail et de circulation des personnes conçues pour prévenir le risque de glissade ;
- être en permanence adaptés à l'usage pour lequel ils sont prévus et être disposés et aménagés pour éviter au personnel la tentation de ne pas mettre en oeuvre les équipements prévus ou d'avoir recours à des matériels improvisés ;
- être vérifiés et entretenus pour maintenir leurs caractéristiques à un niveau nécessaire à la sécurité de leur usage.
Les surfaces d'appui des éléments de construction et des matériels doivent être stables et présenter une résistance suffisante.
2. Les surfaces de travail et de circulation des personnes en hauteur doivent :
- être entretenues de manière à éviter le risque de glissade en prévoyant notamment : un bon écoulement de l'eau, la neutralisation des dépôts de produits de nature à constituer un facteur aggravant, des précautions spéciales par temps de gel ou de neige ;
- être dépourvues de tout encombrement inutile et d'irrégularités dangereuses.
Article 4
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Aptitude au travail en hauteur : L'aptitude des personnes appelées à effectuer des travaux en hauteur nécessitant l'emploi de moyens individuels de protection contre les chutes doit être reconnue lors des visites médicales réglementaires.
Article 5
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent et notamment celles qui sont relatives :
- à l'obligation du port, à l'utilisation, à l'entretien et au stockage des équipements individuels de protection contre les chutes ;
- à l'utilisation des échelles et des élévateurs ;
- à l'installation des échafaudages et des planchers de travail, à la manoeuvre des échafaudages volants ;
- à la vérification des matériels utilisés pour le travail en hauteur et aux conditions de leur mise hors service.
Article 6
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Dommages au matériel : Toute personne qui constate un dommage sur l'un des éléments de construction ou des matériels mentionnés à l'article 3 doit le signaler aux agents désignés par la personne physique chargée de la direction technique des travaux.
Article 7
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Echelles : 1. Une échelle utilisée pour accéder à un niveau supérieur doit dépasser celui-ci sur une longueur d'au moins un mètre ou être complétée par une main courante de même longueur.
2. Les échelles doivent offrir des prises faciles aux mains et des appuis sûrs aux pieds.
3. Il est interdit de travailler à plus d'une personne sur une même échelle.
4. Une personne qui se déplace sur une échelle :
- doit avoir au moins une main libre si l'échelle est inclinée normalement ;
- doit avoir les deux mains libres si l'échelle a une inclinaison sur l'horizontale supérieure à la normale ;
- ne doit pas transporter de charges de plus de 30 kg.
5. Une personne qui travaille sur une échelle doit utiliser un moyen de protection individuelle si elle ne dispose pas en permanence d'une main libre pour assurer son équilibre.
Article 8
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Dispositions complémentaires pour les échelles installées à demeure : Les échelles installées à demeure doivent être :
- amarrées pour empêcher leur déplacement ;
- équipées de dispositifs permettant d'arrêter la chute d'une personne au niveau de paliers de repos établis à 10 m au plus les uns des autres ; ces dispositifs peuvent être remplacés par un moyen de protection individuelle ; l'obligation d'utiliser ce moyen doit être indiquée au pied et en tête de l'échelle.
Article 9
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Dispositions complémentaires pour les échelles mobiles : L'emploi d'échelles mobiles doit être réservé aux cas où le caractère temporaire des besoins ne justifie pas l'installation d'échelles fixes.
Elles doivent être de longueur suffisante et offrir une inclinaison normale.
Elles doivent être mises en place de façon à ne pouvoir ni glisser, ni basculer.
Si un travail est effectué depuis une échelle, celle-ci doit être disposée de telle sorte que l'utilisateur n'ait pas à prendre une position dangereuse.
Les échelles mobiles ne doivent servir que pour l'usage auquel elles sont destinées.
Article 10
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Echafaudages fixes ou montés sur roues : 1. Un échafaudage doit être construit de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.
L'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux doit être réalisé avec les moyens prévus pour cet usage.
Des moyens sûrs d'accès aux différents planchers de travail doivent être prévus.
2. Lorsque l'échafaudage est installé contre une paroi il doit y être solidement amarré ou ancré. La paroi tient lieu de protection collective contre les chutes au sens de l'article 13 si le bord de chaque plancher de travail n'en est pas éloigné de plus de 0,20 m.
3. Un échafaudage établi en porte-à-faux doit être supporté par des pièces convenablement entretoisées.
4. Un échafaudage monté sur roues doit être calé et fixé lorsqu'il supporte des personnes de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer.
Article 11
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Echafaudages volants : 1. Un échafaudage volant doit être spécialement conçu pour cette fonction et conforme aux prescriptions énoncées ci-après :
- la longueur ne doit pas excéder 8 m ;
- le plancher de travail doit être supporté par des longerons d'une seule pièce ; ceux-ci doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 m, au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit pas dépasser 0,50 m ;
- sur le côté tourné vers un parement, il peut être substitué à la protection collective contre les chutes prévue à l'article 13 un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 0,70 m au-dessus du plancher de travail, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
- les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 m au plus, solidement fixés au plancher de travail ;
- l'ensemble constitué par le plancher de travail, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers.
2. Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes, adaptés auxdits étriers. Lorsque leur longueur ne dépasse pas 3 m ils peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes.
3. Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties sûres.
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires ; lorsqu'ils le sont par des câbles, les treuils de manoeuvre réservés exclusivement à cet usage doient être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de l'utilisateur.
Les câbles doivent être d'un type souple et protégés contre la corrosion.
Les charges limites auxquelles peuvent être soumis les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants doivent être conformes aux règles de l'art.
Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit être vertical ou se trouver dans un plan vertical perpendiculaire à un parement.
4. Il est interdit de prolonger le plancher d'un échafaudage volant par un dispositif prenant appui sur une structure ou un échafaudage voisin.
Article 12
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Planchers de travail : Les planchers de travail doivent avoir une largeur suffisante pour que la sécurité des personnes vis-à-vis des risques de chute ne soit pas compromise.
Les éléments constitutifs du plancher de travail doivent être disposés sans intervalles dangereux entre eux. Ils doivent être solidement fixés s'ils sont susceptibles de basculer ou de glisser. Leur surface doit être sensiblement plane. Leur inclinaison ne doit pas être supérieure à 15 p. 100.
Article 13
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Moyens de protection individuelle contre les chutes : Moyens de protection collective contre les chutes : 1. Hormis les cas relatifs à l'utilisation des échelles prévus par les articles 7, 8 et 9 et ceux prévus par les articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 1, et 14, un garde-corps ou à défaut un autre moyen de protection collective contre les chutes, d'efficacité au moins équivalente, doit protéger toute personne qui travaille ou circule dans les conditions visées à l'article 2.
2. Hormis le cas qui peut résulter de l'application des dispositions des articles 11, 23 et 25, un garde-corps doit être composé d'éléments rigides comprenant au moins une barre placée entre 0,90 et 1,10 m au-dessus du plancher de travail, d'une autre barre située approximativement à mi-distance et d'une plinthe d'au moins 0,15 m de hauteur au niveau des pieds.
Lorsque le garde-corps est incliné vers l'extérieur, et s'il l'est à moins de 65 degrés par rapport à l'horizontale, il doit être complété par des barres supplémentaires ou par un autre moyen capable d'empêcher la chute d'une personne au travers.
Article 14
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Moyens de protection individuelle contre les chutes : 1. Lorsque la mise en place d'un moyen de protection collective contre les chutes s'avère impossible ou s'oppose à l'exécution d'un travail, il doit être fait recours à un moyen de protection individuelle contre les chutes, conforme aux règles de l'art et à action permanente pendant le temps d'exposition au risque, sauf dans les cas d'application de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 8, 2e tiret.
2. Avant toute utilisation d'un moyen de protection individuelle contre les chutes utilisant des points d'ancrage, ceux-ci doivent être définis et leur état vérifié par l'utilisateur conformément aux instructions de l'exploitant.
3. Toute personne qui utilise un moyen de protection individuelle contre les chutes doit pouvoir être secourue à tout moment sur un simple appel de la voix de sa part ou par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.
Annexe TCH-1-R, art. 15
Version en vigueur du 11/11/1995 au 02/12/2001Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 02 décembre 2001
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Les élévateurs sont classés en deux catégories :
- catégorie 1 : les appareils spécialement conçus pour l'élévation des personnes ;
- catégorie 2 : les appareils seulement conçus pour l'élévation et le transport des produits ou des matériels et aménagés conformément aux dispositions de l'article 16.
Article 16
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Règles d'aménagement applicables aux élévateurs de catégorie 2 : 1. Les élévateurs de catégorie 2 sont soumis aux règles d'aménagement suivantes :
- toutes dispositions doivent être prises pour obtenir, même en cas de défaillance de la source d'énergie, un mouvement progressif du support de personnes dont les vitesses horizontale et verticale du déplacement ne doivent pas pouvoir excéder respectivement 0,75 m et 0,50 m ;
- lorsque le support de personnes comporte une possibilité de basculement la commande correspondante doit être distincte de celle de levage ;
- le support de personnes doit présenter une surface portante sensiblement horizontale ou être constitué d'un ou plusieurs sièges ;
- des dispositions doivent être prises pour permettre d'accéder au support des personnes ou de le quitter commodément.
2. Les élévateurs à câbles ou à chaînes de catégorie 2 sont soumis aux règles d'aménagement complémentaires suivantes :
- les crochets d'attelage à la suspente du support de personnes doivent s'opposer au décrochage accidentel du support ;
- lorsque le mécanisme d'élévation est motorisé, il doit être équipé :
- d'un frein qui agit directement sur les tambours d'enroulement des câbles ou des chaînes, dès que cesse l'intervention du conducteur ou l'alimentation en force motrice ; toutefois cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
- d'un système d'inversion de marche ne nécessitant pas l'interruption de la chaîne cinématique ;
- d'un limiteur de vitesse ;
- d'un limiteur de fin de course haute ;
- les appareils mus à la main doivent être munis d'un dispositif permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle.
Article 17
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Règles d'utilisation des élévateurs de catégories 1 et 2 : Les élévateurs de catégories 1 et 2 sont soumis aux règles d'utilisation suivantes :
- seuls peuvent être élevés avec les personnes les matériels et matériaux indispensables à l'exécution du travail ; ceux-ci ne doivent pas gêner les personnes et, au besoin, être convenablement immobilisés ;
- lorsque des personnes se trouvent sur le support d'un élévateur mobile, celui-ci ne peut être déplacé que sur de très courtes distances et pour amener lesdites personnes en position de travail, à condition que le mouvement puisse s'effectuer sans heurt et sans oscillation dangereuse ;
- un élévateur ne peut être utilisé :
- dans une zone à risque de chute de matériaux, de blocs ou d'objets, sauf si la protection des personnes élevées est assurée conformément aux instructions de l'exploitant ;
- au-dessus ou à proximité immédiate d'une installation en activité comportant des éléments en mouvement non protégés ;
- au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension sans que soient prises les précautions prescrites par le titre : Electricité ;
- des dispositions doivent être prises pour interdire l'accès des personnes et de matériels mobiles dans le volume d'évolution de l'élévateur ;
- les personnes ne peuvent accéder au support ou le quitter que si elles peuvent le faire sans être exposées à un risque de chute, si le support est immobilisé et si elles ont obtenu l'accord du préposé à la manoeuvre dudit support ;
- tout déplacement du support de personnes est subordonné à la vérification par le préposé à sa manoeuvre qu'aucun obstacle ne se situe sur la trajectoire ; à moins que l'élévateur ne soit fixe et la trajectoire du support guidée, le volume d'évolution de l'élévateur et de son support doit être bien visible du préposé à la manoeuvre de celui-ci ;
- les manoeuvres ne sont effectuées qu'avec l'accord des personnes présentes sur le support ;
- les personnes présentes sur le support ne doivent pas utiliser un objet quelconque pour se rehausser ; elles ne peuvent effectuer un travail en dehors du gabarit horizontal du support que si celui-ci est immobilisé et après l'accord du préposé à la manoeuvre dudit support ;
- le préposé à la manoeuvre du support de personnes ne peut quitter son poste tant que des personnes se trouvent en hauteur sur ce support ; toutefois si les personnes élevées ne peuvent être exposées à un danger immédiat l'exploitant peut autoriser le préposé à la manoeuvre du support à quitter son poste à la condition de bloquer les commandes et de rester en vue des personnes élevées ;
- un support de personnes ne peut pas être prolongé par un plancher prenant appui sur une autre structure ; au cours de son travail, une personne élevée ne peut prendre appui à la fois sur le support et en un point extérieur audit support.
Article 18
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Règles complémentaires d'utilisation des élévateurs de catégorie 2 : Les élévateurs de catégorie 2 sont soumis aux règles complémentaires d'utilisation suivantes :
- seules peuvent être exécutées au moyen d'élévateurs de catégorie 2 les opérations définies par l'exploitant, dans les conditions qu'il doit préciser ;
- l'exploitant fixe le nombre de personnes pouvant être élevées simultanément ;
- la charge utile maximale autorisée au moment de l'élévation de personnes ne doit pas être supérieure à 40 p. 100 de celle admise pour les matériels et matériaux seuls ;
- les câbles porteurs ou tracteurs ne doivent comporter ni raccords ni épissures autres que ceux nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle ;
- lorsque le support de personnes est conçu pour basculer, la commande correspondante doit être rendue inaccessible pendant les manoeuvres ou bloquée.
Article 19
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Vérifications : Les matériels utilisés pour le travail et la circulation en hauteur doivent être vérifiés par une personne compétente lors de leur mise ou remise en service, puis à des intervalles de temps qui ne dépassent pas les durées suivantes :
- trois mois pour les moyens de protection collective contre les chutes installés à titre provisoire, les échafaudages et les élévateurs de catégorie 2 ;
- six mois pour les élévateurs de catégorie 1, les moyens de protection individuelle et les échelles mobiles en bois ;
- douze mois pour les moyens permanents de protection collective contre les chutes et pour les échelles fixes.
Une vérification doit aussi être effectuée lorsqu'un dommage a été signalé en application de l'article 6.
Les résultats de ces vérifications doivent être conservés par l'exploitant.
Article 20
Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993Contrôles : Le préfet, peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification des éléments de construction et des matériels visés à l'article 3 par un organisme ou une personne qualifiés indépendants de l'exploitant.
Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.