Article 41
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Travail au chantier : Le document de sécurité et de santé analyse les risques liés au travail au chantier, notamment ceux résultant d'éventuels éboulements, glissements de terrains ou chutes de blocs ou d'objets, de renversement ou de chutes d'engin ainsi que ceux engendrés par la présence simultanée, permanente ou temporaire de piétons et d'engins ; il fixe les conditions d'exécution des travaux.
Article 42
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995 rectificatif 2 mars 1996Conception et aménagement : Les lieux de travail à l'air libre doivent être conçus et aménagés de telle façon que :
La circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre ;
Les personnes ne soient pas exposées aux chutes d'objets ou de blocs, à des influences extérieures nocives et, dans la mesure du possible, aux intempéries et aux risques de glissade et de chute.
Article 43
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Clôtures : Les carreaux et installations doivent être efficacement séparés des propriétés voisines par des murs, clôtures, fossés ou merlons, sauf dérogation accordée par le préfet.
Article 44
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Conception, installation : 1. Pour déterminer le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours, l'exploitant doit prendre en compte l'usage, l'équipement et les dimensions des lieux de travail ainsi que le nombre maximal des personnes susceptibles de les emprunter.
2. Les voies et issues de secours doivent :
Déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un lieu d'évacuation sûrs ;
Etre pourvues d'une signalisation spécifique.
3. Les portes de secours doivent s'ouvrir dans le sens prévu pour l'évacuation des personnes. Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne en cas d'urgence.
Article 45
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Eclairage : Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage artificiel doivent posséder, en cas de panne de celui-ci, un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante.
Article 46
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Utilisation : Les voies et issues de secours ne doivent pas être fermées à clé.
Elle doivent rester en permanence libres de toute entrave à leur utilisation.
Article 47
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Stabilité et solidité : Les locaux doivent être conçus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de manière à pouvoir résister aux contraintes extérieures auxquelles ils peuvent être soumis.
Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
Article 48
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Planchers, murs, plafonds et toits : 1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
Les lieux de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'activité et de la sollicitation physique des personnes.
2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des lieux de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces lieux de travail et voies de circulation de telle façon que les personnes ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessées en cas de bris.
4. L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.
Article 49
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Dimensions et volume d'air des locaux : 1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux personnes d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.
2. Les dimensions de la superficie libre des lieux de travail doivent être telles que les personnes disposent de suffisamment de liberté de mouvements pour leurs activités et qu'elles puissent exécuter leurs tâches en toute sécurité.
Article 50
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Fenêtres et éclairages zénithaux : 1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des mécanismes d'ouverture, de réglage et de blocage, doivent être conçus de manière à fonctionner en toute sécurité.
Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les personnes, lorsque ces systèmes sont ouverts.
2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.
Article 51
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Portes et portails : 1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux.
2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.
4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériau de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail est brisé, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.
5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée.
6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée.
7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.
Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.
Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes de l'extérieur.
8. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.
9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les personnes.
Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et doivent pouvoir également, sauf s'ils ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.
Article 52
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Aération : 1. Dans les locaux fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux personnes, à ce que ces dernières disposent d'un air sain en quantité suffisante.
Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.
Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque celle-ci peut avoir des conséquences pour la santé des personnes.
2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les personnes ne soient pas exposées à des courants d'air gênants.
Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des personnes par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.
Article 53
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Température : 1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux personnes.
2. La température des locaux de repos utilisés par le personnel assurant un service de permanence, des sanitaires, des cantines et locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.
Article 54
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Eclairage : Les locaux doivent être pourvus d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour permettre de s'y déplacer en sécurité. Lorsque cet éclairage est artificiel il doit être disposé en des points fixes et comporter, en cas de panne, lorsque les personnes sont exposées à des risques, un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.
Article 55
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995 rectificatif 2 mars 1996Locaux de repos : 1. Lorsque la sécurité ou la santé des personnes, notamment en raison du type d'activité ou de l'importance des effectifs, l'exigent, ces personnes doivent disposer d'un local de repos facilement accessible.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.
2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des personnes.
3. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour que celui-ci puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la santé des personnes l'exige.
4. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.
Article 56
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995 rectificatif 2 mars 1996Vestiaires et armoires à vêtements : 1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des personnes lorsque celles-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.
2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.
Si pour des questions d'hygiène les circonstances l'exigent, les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.
Un équipement doit être prévu pour que chaque personne puisse mettre à sécher, en cas de besoin, ses vêtements de travail.
3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du paragraphe 1, chaque personne doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.
Article 57
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Douches et lavabos : 1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des personnes lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.
2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.
Les douches doivent être équipées d'eau chaude et d'eau froide à moins que la température de l'eau ne soit réglée de manière à offrir un confort suffisant.
3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du premier alinéa du paragraphe 1, des lavabos suffisants et appropriés avec eau chaude et eau froide doivent être placés à proximité des lieux de travail et des vestiaires.
Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.
4. Les douches et les lavabos doivent être aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées.
Article 58
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Cabinets d'aisances et lavabos : 1. Les personnes doivent disposer, à proximité de leurs lieux de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douche ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisances et de lavabos aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées.
2. Les cabinets d'aisances doivent être construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs. Le sol et les parois doivent être en matériaux imperméables.
3. Des cabinets d'aisances séparés doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
4. Les cabinets d'aisances et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
5. Dans le cas des travaux souterrains, les équipements sanitaires visés au présent point peuvent être placés à la surface.
Article 59
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Conception, construction, aménagement et entretien : Les dépôts de stériles, les haldes, les terrils et autres aires de mise en dépôt ainsi que les bassins de décantation doivent être conçus, construits, aménagés et entretenus de manière à assurer leur stabilité, ainsi que la sécurité et la santé des personnes et du voisinage.
L'accès doit être réservé aux personnes appelées à y exercer leurs fonctions.