Article 1
Version en vigueur du 26/09/2000 au 30/12/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 3 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Modifié par Décret n°98-588 du 9 juillet 1998 - art. 2 () JORF 11 juillet 1998 en vigueur le 11 août 1998
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Terminologie : Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
Titre minier : tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier ;
Exploitant : toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou exploite les gîtes relevant du code minier ;
Personnel et personne : l'ensemble des personnes ou la personne qui travaille dans l'exploitation ;
Lieux de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du présent titre ;
Poste de travail : tout endroit occupé par une personne pour l'exécution d'une tâche spécifique.
Article 2
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995 rectificatif 2 mars 1996Domaine d'application : Sauf mention expresse, sont soumises au présent règlement :
L'exploitation des mines et des carrières ;
L'exploitation des haldes et terrils de mines et des déchets d'exploitation de carrières visée à l'article 130 du code minier ;
La prospection et la recherche de tout gîte relevant du code minier.
Sauf mention expresse, le présent règlement s'applique :
Aux travaux définis à l'alinéa ci-dessus, y compris ceux effectués sans droit ni titre ;
Aux installations de surface qui en sont le complément nécessaire ;
Aux autres installations indispensables à l'exploitation.
Article 3
Version en vigueur du 01/03/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)Risques spéciaux : Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies édictent, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires relatives aux risques spéciaux ne faisant pas l'objet de l'un des titres du présent règlement.
Article 4
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Document de sécurité et de santé : L'exploitant doit établir avant le début des travaux puis tenir à jour un document de sécurité et de santé portant sur :
La détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé ;
Les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel.
Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions de ce document qui doit être facilement accessible aux personnes appelées à s'y référer, à vérifier qu'il existe ou à en contrôler le contenu.
Article 5
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Signalisation : Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Article 6
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Références normatives : En l'absence de norme européenne harmonisée, tout matériel ou produit répondant aux spécifications d'une norme d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente à la norme française visée par un arrêté d'application de l'un des titres du règlement, est réputé satisfaire aux dispositions de la norme française.
Article 7
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Admission dans les travaux et installations : Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans des travaux et installations que pour y exercer son emploi ou ses fonctions, ou s'il y a été autorisé par l'exploitant.
Toute personne admise à pénétrer dans des travaux et installations, à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des règlements et des instructions qui lui sont données par le directeur, les ingénieurs ou préposés, en vue de préserver les intérêts mentionnés par le code minier.
Toute personne dont les agissements sont de nature à compromettre la conservation des travaux et installations, la sécurité ou la santé des personnes doit être immédiatement écartée des travaux et installations ; il doit en être de même pour les personnes en cas d'ivresse manifeste.
Article 8
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Compréhension entre les personnes : Le travail doit être organisé de façon que :
Toutes les personnes d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'une d'entre elles ;
Toute personne travaillant isolément comprenne le responsable hiérarchique immédiat.
De plus, le français doit être compris par toutes les personnes remplissant une fonction intéressant la sécurité générale.
Article 9
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Boissons et repas : 1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel et, sauf à en interdire la consommation, fixer les caractéristiques et les quantités des boissons alcoolisées qu'il est permis d'introduire dans les travaux et installations.
2. Les repas autres que des casse-croûte ne peuvent être pris que dans des locaux affectés à cet usage. Les casse-croûte peuvent être consommés sur les lieux de travail en un endroit sûr et aménagé, au moins sommairement, à cet effet.
Article 10
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Dossiers de prescriptions : Des dossiers de prescriptions établis par l'exploitant doivent rassembler les documents utilisés pour communiquer d'une manière compréhensible au personnel intéressé les instructions qui le concernent.
Article 11
Version en vigueur du 31/08/2007 au 30/12/2021Version en vigueur du 31 août 2007 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Modifié par Décret n°2007-1288 du 29 août 2007 - art. 1 () JORF 31 août 2007Formation : 1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme appropriée compréhensible par chaque personne, une formation suffisante en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment à l'occasion :
- de l'embauche ;
- d'une mutation ou d'une affectation à une autre activité nécessitant des compétences nouvelles ;
- de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail ;
- de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de la fonction du travail.
Cette formation doit :
Se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à adopter en cas de danger ;
Etre adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques ;
Etre répétée périodiquement dans des conditions fixées par l'exploitant après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués-mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
2. La formation doit être dispensée durant le temps de travail. Elle est à la charge de l'exploitant, pour ce qui concerne son propre personnel.
3. Tout exploitant doit veiller à ce que le personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail, édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé et ait reçu la formation nécessaire.
4. Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Cette formation est dispensée et renouvelée dans les conditions prévues aux points 1 et 2 du présent article.
Article 12
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Information : L'exploitant doit informer le personnel, d'une manière compréhensible pour chaque personne, sur :
Les risques pour la sécurité et la santé propres à chaque exploitation et aux différents types de fonction de travail ainsi que sur les mesures préventives correspondantes ;
Les mesures prises pour la mise en place des moyens, tant en personnel dûment désigné et formé qu'en matériels, pour assurer les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des personnes en cas de danger.
Article 13
Version en vigueur du 11/08/1998 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 août 1998 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Modifié par Décret n°98-588 du 9 juillet 1998 - art. 2 () JORF 11 juillet 1998 en vigueur le 11 août 1998
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Principes généraux de prévention : 1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes y compris de celles recrutées auprès d'une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
2. L'exploitant doit mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base des principes généraux de prévention suivants :
Eviter les risques ;
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
Combattre les risques à la source ;
Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
Donner les instructions appropriées au personnel.
3. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires, l'exploitant doit :
Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes, notamment dans le choix des méthodes de travail, des équipements de travail, des substances dangereuses, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des fonctions de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail mises en oeuvre par l'exploitant doivent garantir le meilleur niveau de protection du personnel et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'exploitation et à tous les niveaux de l'encadrement ;
Lorsqu'il confie des tâches à une personne, prendre en considération les capacités de celle-ci à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour sa sécurité et sa santé et celles des autres personnes ;
Prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique ;
Faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec le personnel ou ses représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail ;
Assurer l'examen régulier de la mise en oeuvre des mesures prises en matière de sécurité et de santé des personnes et veiller en particulier à ce que le matériel de sécurité soit en fonction ou prêt à l'emploi et en bon état de marche.
4. Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent entraîner en aucun cas des charges financières pour le personnel.
5. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'exploitant, il incombe à chaque personne de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
6. Le personnel doit, conformément à la formation et aux instructions qu'il a reçues :
Utiliser correctement :
- les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens ;
- l'équipement de protection individuelle mis à sa disposition et, après utilisation, le ranger à sa place ;
Ne pas mettre hors service, ne pas changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations, bâtiments et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement ;
Concourir avec l'exploitant et les agents ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre, d'une part, l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le préfet, d'autre part, à l'exploitant d'assurer, que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque.
Article 14
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Situation de danger : 1. L'exploitant doit :
Informer le plus tôt possible les personnes qui sont exposées à un risque de danger grave et imminent, ou qui peuvent l'être, sur la nature du risque et sur les dispositions qui ont été prises, ou doivent l'être, pour s'y soustraire ;
Prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux personnes, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de se mettre en sécurité, au besoin en arrêtant leurs activités et en quittant immédiatement leur lieu de travail ;
Sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux personnes de reprendre leurs activités dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
2. Une personne qui, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, s'éloigne d'une zone dangereuse ne doit en subir aucun préjudice et doit être protégée contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.
3. L'exploitant doit faire en sorte que toute personne, en cas de danger grave et imminent pour elle-même ou pour toute autre personne, à défaut de pouvoir contacter le supérieur hiérarchique compétent, soit en mesure de prendre, compte tenu de ses connaissances et des moyens techniques à sa disposition, les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.
Son action ne doit entraîner pour elle aucun préjudice, à moins qu'elle n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'elle ait commis une négligence lourde.
4. Le personnel doit signaler immédiatement, à l'exploitant et aux personnes ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
Article 15
Version en vigueur du 01/03/2009 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 mars 2009 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)Direction technique et encadrement du personnel : L'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement le nom de la personne physique chargée de la direction technique des travaux.A défaut, l'exploitant, s'il est une personne physique, ou son représentant si l'exploitant est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la direction technique des travaux.
Le nombre et la qualification des agents préposés à la conception, à la direction, à la conduite et à la surveillance des travaux doivent répondre à la nature et à l'étendue des travaux.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 16
Version en vigueur du 01/03/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)
Organisation en matière de sécurité et de santé au travail : 1. Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur agréé.
2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être dotés de moyens adéquats, d'une part en nombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels.
Ils doivent avoir accès :
Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant ;
A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé.
3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement un rapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donné lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure à 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les mesures prises pour en éviter le renouvellement.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 17
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Responsabilité : Les obligations qui incombent au personnel n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'exploitant.
Article 18
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Conception, aménagement, équipement, utilisation et entretien : Les lieux de travail doivent être conçus, aménagés, équipés selon des principes ergonomiques, compte tenu de la nécessité pour le personnel de suivre les opérations qui s'y déroulent.
Ils doivent être conçus, aménagés, équipés, utilisés et maintenus en bon état de façon à permettre aux personnes, le cas échéant handicapées, d'y accéder, d'y exécuter leurs tâches, de les évacuer rapidement en cas de danger, sans compromettre leur sécurité et leur santé, ni celles des autres personnes.
L'exploitant doit notamment prendre des mesures nécessaires pour qu'y soient mis en oeuvre des modes opératoires sûrs et que le déplacement de véhicules ne présente pas de danger.
Article 19
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Eclairage : 1. Chaque lieu de travail doit disposer d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des personnes sans provoquer leur éblouissement.
2. Lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'une lumière naturelle suffisante, les lieux de travail doivent être pourvus d'un éclairage artificiel adéquat, mis en oeuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes ; lorsque les circonstances ou la configuration des lieux ne le permettent pas, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées.
3. Les lieux de travail équipés d'un éclairage artificiel collectif doivent également posséder, lorsque des personnes sont exposées à des risques, en cas de panne de celui-ci, d'un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante. Lorsque cela est impossible, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées.
Article 20
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Instructions : Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur celles applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.
Article 21
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Surveillance : 1. Chaque lieu de travail doit être placé sous la surveillance, dans les conditions fixées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, d'une personne ayant les qualités et les compétences requises à cet effet et désignée par l'exploitant.
2. Les travaux comportant un risque particulier doivent faire l'objet d'une surveillance rigoureuse du respect des instructions.
Article 22
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Travail en isolé : Les personnes exerçant leur fonction en isolé doivent, selon les règles précisées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, bénéficier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par un moyen de télécommunication.
Article 23
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Permis de travail : Lorsque le document de sécurité et de santé prévoit l'exécution de travaux qui sont dangereux ou qui, en interférant avec d'autres opérations, peuvent le devenir, un permis de travail précisant les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la qualification des personnes et si nécessaire leur aptitude sur le plan médical à effectuer ces travaux ainsi que les précautions à prendre, avant, pendant et après les travaux, doit être délivré par l'exploitant.
Article 24
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Manutention manuelle des charges : Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes.
Article 25
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Conception, installation : 1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles installées à demeure, les plates-formes, les passerelles, les quais et rampes de chargement doivent être calculées, dimensionnées et placées de telle façon que, suivant le cas, les piétons, les personnes handicapées ou les véhicules puissent les emprunter facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas exposées à un risque.
2. Lorsqu'un éclairage artificiel est nécessaire, il doit être mis en oeuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes.
3. Les voies de circulation des véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs, escaliers et échelles placées à demeure.
4. Le tracé des voies de circulation doit être signalé clairement.
Article 26
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Utilisation : Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des piétons, ces derniers doivent être séparés des premiers par une distance de sécurité suffisante.
Article 27
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Aménagement, mise en oeuvre et entretien des équipements : Les équipements de transport doivent être aménagés, mis en oeuvre et entretenus de façon à ne pas compromettre la sécurité et la santé des personnes qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à proximité.
Article 28
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Transport de personnes : Les matériels utilisés pour transporter des personnes et non conçus à cet effet à l'origine doivent faire l'objet d'aménagements appropriés.
Article 29
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Zone de danger spécifique : 1. Lorsqu'il existe une zone de danger spécifique, les lieux concernés doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.
2. Les personnes autorisées à pénétrer dans une zone de danger spécifique doivent être protégées d'une manière appropriée.
3. Une zone de danger spécifique doit être signalée de manière bien visible.
Article 30
Version en vigueur du 26/09/2000 au 30/12/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 3 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Incendie, explosion, atmosphères nocives : 1. En présence du risque, l'exploitant doit prendre les mesures appropriées et mettre en place les moyens correspondants pour :
Evaluer la présence de substances nocives pour la santé ou potentiellement inflammables ou explosives dans l'atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances ;
Lutter contre la formation d'atmosphères nocives pour la santé et d'atmosphères inflammables ou explosives ;
Eviter, détecter le déclenchement, maîtriser la propagation dès le début, d'un incendie ou d'une explosion ;
Donner l'alerte en cas d'incidence sur la sécurité collective.
2. Si des gaz nocifs sont présents ou susceptibles d'être présents dans l'atmosphère, un plan de protection précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées doit être établi.
3. Il est interdit de fumer dans les zones présentant des risques spécifiques d'incendie ou d'explosion ; il est également interdit d'y utiliser une flamme nue, ainsi que d'y exécuter des travaux pouvant présenter un risque d'inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue de prévenir le déclenchement d'un incendie ou d'une explosion.
Dans les zones présentant des risques d'explosion les appareils et systèmes de protection sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail.
Article 31
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995 rectificatif 2 mars 1996Lutte contre l'incendie : 1. Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.
2. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.
3. Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une signalisation réglementaire permanente apposée aux endroits appropriés.
Article 32
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Exercices de sécurité : es exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers sur les lieux de travail habituellement occupés.
Article 33
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Moyens d'alarme et de communication : L'exploitant doit mettre en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre, si besoin est, de déclencher et de réaliser rapidement avec le maximum de sécurité les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Article 34
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Organisation des secours et du sauvetage : En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes. A cette fin il doit en particulier :
Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence ;
Désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Article 35
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Equipements et matériels de premiers secours : 1. Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution de petits pansements et brancards, adaptés à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
2. Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Article 36
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995 rectificatif 2 mars 1996Locaux de premiers secours : 1. Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus dans les exploitations dont l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes ou à plus de cinquante personnes employées dans les travaux du fond ainsi que dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique.
2. Les locaux doivent être :
Equipés d'installations et de matériels indispensables aux premiers secours ;
Facilement accessibles avec des brancards ;
Faire l'objet de la signalisation réglementaire.
3. Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours doivent être affichées visiblement dans ces locaux.
Article 37
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Equipement de sauvetage : Des équipements appropriés, faciles d'accès et convenablement entretenus, doivent être entreposés et disponibles en nombre suffisant pour le sauvetage des personnes dans les zones où ces personnes sont susceptibles d'être exposées à des atmosphères nocives pour leur santé. Ils doivent comprendre notamment des appareils respiratoires et des appareils de réanimation.
Article 38
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Exercices : Des exercices doivent être organisés à intervalles réguliers pour former les personnes et vérifier leur aptitude au maniement ou au fonctionnement et à l'utilisation des équipements de premiers secours et de sauvetage.
Article 39
Version en vigueur du 01/03/2009 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 mars 2009 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)Contrôle des travaux et installations : 1.L'exploitant est tenu de mettre, sur sa demande, à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou de son délégué, tous les moyens que ce dernier juge nécessaires pour la surveillance des travaux et installations, la poursuite des enquêtes qu'il mène ou le contrôle des travaux exécutés d'office en application du code minier ou des textes pris pour son application.
Il doit lui fournir tous les renseignements sur l'état des travaux et installations. Il doit le faire accompagner par les ingénieurs et surveillants afin que ceux-ci puissent lui apporter toutes les informations utiles concernant la sécurité et la santé.
2.L'exploitant est tenu d'adresser au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sur sa demande, les renseignements concernant les travaux et installations, nécessaires à l'exercice du contrôle.
3.A l'occasion de ses visites dans les travaux et installations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué remet ou, s'il y a lieu, adresse à l'exploitant des observations écrites pour la conduite des travaux, notamment du point de vue de la sécurité et de la santé. Il peut en prescrire le report sur le registre d'avancement.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 40
Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995Essais de matériels : Les essais, épreuves et vérifications des appareils, engins et produits qui, pour l'emploi dans les travaux et installations, doivent faire l'objet d'une certification, d'un agrément, d'une approbation ou d'une autorisation préalable sont opérés aux frais des demandeurs.
Lorsque des essais, épreuves et vérifications sont prescrits ou demandés à l'effet de s'assurer, préalablement à leur mise en service ou à leur utilisation, de la conformité au type agréé, approuvé, certifié ou autorisé des appareils, engins et substances visés à l'alinéa ci-dessus, ces essais, épreuves et vérifications sont effectués aux frais du bénéficiaire de l'agrément, de l'approbation, de la certification ou de l'autorisation.
Lorsque ces essais, épreuves et vérifications sont prescrits pour des matériels, engins ou substances en cours d'utilisation, ils sont effectués aux frais de l'exploitant.