Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

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  • Article 1-2

    Version en vigueur depuis le 14/04/2006Version en vigueur depuis le 14 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-434 du 12 avril 2006 - art. 1 () JORF 14 avril 2006

    Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

    L'avis du médecin de prévention mentionné au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

    La durée du service à temps partiel de droit définie au premier alinéa peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

  • Article 1-3

    Version en vigueur du 14/04/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 14 avril 2006 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2006-434 du 12 avril 2006 - art. 2 () JORF 14 avril 2006

    Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au troisième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

  • Article 1-4

    Version en vigueur depuis le 14/04/2006Version en vigueur depuis le 14 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-434 du 12 avril 2006 - art. 3 () JORF 14 avril 2006

    Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.

  • Article 1-5

    Version en vigueur du 14/04/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 14 avril 2006 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2006-434 du 12 avril 2006 - art. 3 () JORF 14 avril 2006

    L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :

    1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

    2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

    La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er.