Article 19
Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980
Pendant une durée de six ans à compter de la création d'un certificat cadre, pourront aussi participer aux concours prévus aux articles 4, 6, 9 et 11 ci-dessus les candidats non titulaires d'un diplôme d'école de cadres.En ce qui concerne les concours prévus aux articles 4 et 6, la durée d'ancienneté de service exigée des candidats est augmentée d'un an.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)Article 20
Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980
Les directeurs, directeurs techniques et moniteurs des écoles de cadres, les directeurs, directeurs techniques et moniteurs des écoles et centres préparant aux professions paramédicales ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un ces emplois sont reclassés respectivement dans les nouveaux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus. Le reclassement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus.Toutefois, les intéressés pourront opter pour le maintien de leur situation statutaire et indiciaire antérieure, lorsque celle-ci est plus favorable.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien ou il n'existe pas d'emploi de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'emploi de directeur adjoint est assimilé à l'emploi de directeur technique pour l'application du paragraphe ci-dessus.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il existe un emploi de directeur technique à la date de publication du présent décret, les directeurs adjoints ayant à cette même date la qualité d'agent titulaire ou stagiaire conservent à titre personnel leurs grades et échelon et les conditions d'avancement dont ils bénéficiaient.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)Article 21
Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980
Les agents qui, placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exercent à la date de publication du présent décret, ou exerçaient lors de leur cessation d'activité, des fonctions correspondantes aux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus pourront être respectivement nommés dans les emplois de directeur, directeur technique ou moniteur mentionnés aux articles 2 et 7 ci-dessus.Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il n'existe pas de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui, placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur-adjoint pourra être nommé dans l'emploi de directeur technique.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien, où il existe un directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui est placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur adjoint pourra être nommé dans l'emploi de moniteur.
Ces nominations seront effectuées après avis d'une commission régionale d'intégration dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les agents seront classés dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)Article 22
Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980
Les agents visés à l'article 21 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les nouveaux cadres pourront sur leur demande être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation statutaire antérieure.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)Article 23
Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980
Les dispositions des articles 20, 21 et 22 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels d'encadrement et de surveillance des écoles d'infirmières et des écoles de cadres infirmiers.Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)
Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.Article 24
Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980
Le décret 68-96 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres infirmiers et des écoles d'infirmières rattachées aux établissements d'hospitalisation publics est abrogé.Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)
Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.