Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

    La Chambre nationale de discipline est la juridiction d'appel des chambres régionales. Son siège est fixé au conseil national de l'ordre, qui en assure le secrétariat et le fonctionnement.

    Les audiences de la chambre peuvent se tenir en dehors du siège du conseil national de l'ordre.

    Le conseiller d'Etat, président, est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour trois ans à chaque renouvellement du conseil national.

    Les trois architectes, désignés par le conseil national, cessent de plein droit de faire partie de la Chambre nationale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil national.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

    Les décisions de la chambre régionale de discipline peuvent être déférées à la Chambre nationale de discipline par l'architecte sanctionné en première instance par les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43 ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.

    L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance.

    Il est adressé au président de la Chambre nationale de discipline. Il peut être reçu au secrétariat de ladite chambre par simple déclaration contre récépissé.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 24

    La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire.

    Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l'enregistrement de l'appel et, en dehors des cas d'application du troisième alinéa du présent article, le notifie aux parties sous le contrôle du président. Il en avise également le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et le président de la chambre régionale de première instance, en demandant à ce dernier de lui adresser le dossier de l'affaire.

    Le président de la chambre nationale peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les recours qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.

    Il peut également, selon les mêmes modalités :

    1° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

    2° Rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre régionale de discipline en application du dernier alinéa de l'article 44 du présent décret.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

    L'instruction des appels, leur jugement et la notification des décisions de la Chambre nationale de discipline sont assurés dans les conditions déterminées par les articles 45 à 51 inclus.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

    Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n'est pas suspensif.

  • Article 60

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

    La chambre nationale ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.

  • Article 61

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

    Les décisions de la chambre nationale doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

    Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de la chambre nationale. Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

    Chaque décision est notifiée dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

    A l'architecte poursuivi ;

    Au plaignant ;

    Au représentant de l'autorité de tutelle ;

    Au président du conseil national et du conseil régional ;

    Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional.

    En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux.