Article 87
Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952
Les personnels visés à l'article 1er du présent statut sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale des retraites des personnels des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945.
Exception est faite pour les agents communaux qui bénéficient, à la date de la mise en application du présent statut, d'un régime de retraite plus avantageux et qui conserveront le bénéfice de leurs avantages.
Article 88
Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952
Le conseil municipal devra obligatoirement opter pour l'un des systèmes prévus par la décret n° 51-280 du 2 mars 1951 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.