Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Les personnels visés à l'article 1er du présent statut sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale des retraites des personnels des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945.

    Exception est faite pour les agents communaux qui bénéficient, à la date de la mise en application du présent statut, d'un régime de retraite plus avantageux et qui conserveront le bénéfice de leurs avantages.

  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Le conseil municipal devra obligatoirement opter pour l'un des systèmes prévus par la décret n° 51-280 du 2 mars 1951 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.