Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Il est constitué dans chaque département un syndicat de communes auquel sont obligatoirement affiliées toutes les communes occupant moins de quarante agents soumis au présent statut, c'est-à-dire titularisés dans un emploi permanent à temps complet.

    Ce syndicat a pour objet de faciliter aux communes l'application du présent statut. Il exerce, en outre, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

    Un décret, qui devra intervenir dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, fixera les conditions de constitution et de fonctionnement de ces syndicats intercommunaux.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    Dans les communes occupant au moins quarante agents soumis au présent statut, il est créé une commission paritaire communale comprenant, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.

    Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité, ses représentants à la commission.

    Cette commission est présidée par le maire ou son représentant avec voix prépondérante, en cas de partage des voix.

    Le maire pourra se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    Il est crée dans chaque département, pour les communes possédant moins de 40 agents soumis au présent statut, une commission paritaire intercommunale composée d'un nombre égal de maires désignés par le syndicat prévu à l'article 13 ci-dessus et de délégués du personnel élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, par les catégories déterminées conformément à l'article 16 ci-après.

    La commission paritaire intercommunale nomme son président parmi les maires qui en font partie ; celui-ci aura voix prépondérante en cas de partage des voix.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    Un arrêté du ministre de l'intérieur pris sur l'avis de la commission prévue à l'article 92 déterminera les catégories et fixera les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires, prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.

    Le président du bureau du syndicat de communes, en ce qui concerne l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire intercommunale, le maire de la commune occupant 40 agents et plus soumis au statut, en ce qui concerne la commission paritaire communale, dressent la liste des électeurs, reçoivent les candidatures, portent celles-ci à la connaissance des électeurs, convoquent les collèges électoraux, procèdent au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats, dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'alinéa 1er du présent article.

    Le vote peut avoir lieu par correspondance.

    Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    Les commissions paritaires communales et la commission intercommunale se réunissent sur convocation de leur président. Cette convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsqu'un conseil municipal, on le bureau du syndicat de communes, sollicite un avis.

    Toutefois, le conseil municipal, pour la commission paritaire communale, et le bureau du syndicat de communes en ce qui concerne la commission paritaire intercommunale, peuvent fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux des commissions paritaires.

    Dans ce cas, les demandes d'avis sont renvoyées à la plus proche session obligatoire.

    Les commissions paritaires communales et intercommunales donnent des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes, notamment sur les modalités d'application de la présente loi, et chaque fois qu'elles sont consultées par un maire ou le bureau du syndicat de communes.

    Les commissions paritaires intercommunales peuvent donner leur avis sur les conflits provoqués par l'application du présent statut dans les communes possédant moins de quarante agents à temps complet.

    Les commissions paritaires communales pourront, en pareil cas, demander l'avis commission prévue à l'article 92.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    Le comité d'administration du syndicat de communes répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental, prévus aux articles 34 et 36 ci-dessus.