Article 30
Version en vigueur du 14/07/1978 au 21/07/2021Version en vigueur du 14 juillet 1978 au 21 juillet 2021
Abrogé par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 30 (V)
Les prêts participatifs consentis par l'Etat sont inscrits, en recettes et en dépenses, au compte de prêts du fonds de développement économique et social (FDES) pour un montant annuel déterminé par la loi de finances.
Article 31
Version en vigueur du 14/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 juillet 1978 au 01 janvier 2001
L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière.
Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans les cas prévus à l'article 27 ci-dessus.
Article 32
Version en vigueur du 14/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 juillet 1978 au 01 janvier 2001
L'intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, par le jeu d'une clause de participation, notamment au bénéfice net de l'emprunteur.
Cette participation constitue une charge de l'exercice.
Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des associés de la société emprunteuse.
Article 33
Version en vigueur du 29/11/1996 au 07/05/2005Version en vigueur du 29 novembre 1996 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 6° JORF 7 mai 2005
Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public dans le rapport annuel du comité des investissements à caractère économique et social.
Les commissions des finances du Parlement sont informées des conditions posées à l'octroi des prêts participatifs et de l'exécution de celles-ci.