Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994

    L'Etat, sous réserve des articles 30 à 33, les établissements financiers, les établissements de crédit à statut légal spécial, les banques, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs régis par le présent titre.

    Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

    • Article 25

      Version en vigueur du 14/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 juillet 1978 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les prêts participatifs sont inscrits à une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit.

      Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.

    • Article 26

      Version en vigueur du 14/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 juillet 1978 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      En cas de liquidation amiable ou de liquidation de biens de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces prêts sont placés sur le même rang.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      (alinéa abrogé).

      Lorsque l'entreprise débitrice fait l'objet d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la période nécessaire à la réalisation des engagements pris par le débiteur à l'égard de ses créanciers au moment de l'homologation du plan.

    • Article 28

      Version en vigueur du 14/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 juillet 1978 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Sans préjudice des dispositions de la section 1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur.

      Lorsqu'une telle clause de participation est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation et est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour la modification des statuts et par les assemblées spéciales visées aux articles 156 et 269-4.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 14/07/1978Version en vigueur depuis le 14 juillet 1978

      Pour la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la déduction des sommes versées en rémunération des prêts participatifs n'est admise que dans la limite fixée par l'article 39 I 3° du code général des impôts.