Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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  • Article 24-5

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 32

    Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l'ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

    Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs considère :

    1° Soit que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

    2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

    L'affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois. Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.

  • Article 24-6

    Version en vigueur du 28/12/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 28 décembre 2011 au 30 septembre 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
    Modifié par LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - art. 2

    Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1 ou une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter, le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national.

    Dans le cas mentionné au 2° de l'article 24-5, il ordonne une des mesures d'investigation prévues à l'article 8.

    Lorsque l'ajournement est prononcé par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants.

  • Article 24-7

    Version en vigueur du 12/08/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 janvier 2017

    Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50

    Par dérogation au troisième alinéa de l'article 8-3 et au II de l'article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l'encontre d'un mineur pour lequel aucune investigation n'a été ordonnée en application de l'article 8 et alors qu'il n'existe pas dans le dossier d'éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu'il requiert dans la saisine du tribunal qu'il soit fait application du présent chapitre.

    Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s'être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l'action civile, d'ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-5 et 24-6.