Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I - Sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, les travaux sur les installations électriques doivent être réalisés par des personnes qualifiées, habilitées au sens du II du présent article pour les effectuer. Lorsque ces personnes appartiennent à une entreprise extérieure, celle-ci doit être compétente en matière électrique et inscrite en cette qualité au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
II - L'employeur doit remettre à chaque travailleur chargé de travaux sur les installations électriques un titre d'habilitation spécifiant les limites des attributions qui peuvent lui être confiées et la nature des opérations qu'il peut être autorisé à effectuer.
Avant de délivrer ce titre, l'employeur doit s'assurer que ledit travailleur a une connaissance complète des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
L'employeur doit reviser l'habilitation d'un travailleur chaque fois que cela est nécessaire en fonction de l'évolution des aptitudes de celui-ci.
III - L'employeur doit informer chaque travailleur chargé de travaux sur des installations électriques des instructions de sécurité à respecter et doit lui remettre contre reçu un carnet de prescriptions.
Ce carnet doit être établi sur la base des dispositions du ou des recueils d'instructions générales visés à l'article 4 ci-dessus, son contenu étant adapté aux fonctions que le titulaire est susceptible d'assurer et, si nécessaire, aux caractéristiques des installations concernées et à l'importance des opérations dont l'employeur confie l'exécution à son personnel.
La remise d'un carnet de prescriptions de sécurité ne dispense pas l'employeur de donner des instructions ou consignes particulières complémentaires lorsque les travaux prévus le nécessitent.
IV - Les travaux sur les installations électriques hors tension doivent être effectués par du personnel qualifié. Toutefois, lorsqu'il s'agit de travaux qui ne sont pas de nature électrique et qui sont effectués par une entreprise non compétente en matière électrique, il peut ne pas être fait application des I, II et III ci-dessus, sous réserve que le chef d'établissement ou le chef de l'entreprise compétente prenne les mesures nécessaires afin que :
D'une part, la mise hors tension soit effectuée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après ;
D'autre part, la sécurité du personnel de l'entreprise non compétente en matière électrique vis-à-vis des risques d'ordre électrique soit assurée par la surveillance permanente d'une personne habilitée à cet effet et désignée par le chef d'établissement ou le chef de l'entreprise compétente en matière électrique.
V - Les travaux peuvent être effectués :
Soit hors tension dans les conditions précisées à l'article 7 ;
Soit sous tension dans les conditions précisées à l'article 8.
VI - Les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 7 et 8 ;
Raccordement de pièces et d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés de manière à permettre l'opération sans risques de contacts de l'opérateur avec des parties sous tension, tels que appareils débrochables, prises de courant, connecteurs, fiches de contacts, pointe test, lampes, fusibles basse tension prévus pour être changés sous tension ;
Utilisation, suivant les règles de l'art, des perches de manoeuvre, des dispositifs de vérification d'absence de tension, ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension ;
Manoeuvre d'un appareil de commande ou de réglage dans des conditions normales d'utilisation.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer la protection de l'opérateur en fonction notamment des risques particuliers dus aux influences extérieures ou à la proximité de pièces conductrices.
VII - Dans les zones où existe un danger d'explosion, tout travail sous tension, ainsi que les opérations visées au VI du présent article lorsqu'elles sont effectuées sur les ouvrages sous tension, sont interdits, quelle que soit la tension, avant que des mesures efficaces soient prises pour faire cesser le danger d'explosion.
Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/08/1982Version en vigueur depuis le 17 août 1982
I - L'employeur doit veiller à ce que les travaux hors tension soient exécutés conformément aux instructions générales de sécurité correspondantes contenues dans les recueils prévus à l'article 4.
II - L'employeur doit s'assurer que le personnel chargé d'effectuer des travaux hors tension est instruit des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité.
Il doit mettre à sa disposition le matériel nécessaire à l'exécution des travaux, à la délimitation de la zone de travail et à sa propre protection. Il doit prendre toutes mesures pour que ce matériel soit maintenu en bon état. Il doit donner des instructions précises pour que ce matériel soit effectivement utilisé et veiller à cette utilisation.
III - Pour l'exécution des travaux hors tension :
a) La partie de l'installation sur laquelle ont lieu les travaux doit être séparée de toute source d'énergie électrique et cette séparation doit être maintenue sur tous les conducteurs actifs pendant toute la durée des travaux.
Cependant, dans les réseaux de première catégorie à neutre bouclé sans possibilité de sectionnement, la coupure du conducteur neutre n'est pas exigée, mais les dispositions prévues aux III b et IV ci-dessous doivent recevoir application à l'égard de ce conducteur neutre.
Dans un réseau où les masses sont reliées au neutre, le conducteur commun neutre et protection ne doit pas être coupé.
De même, lors des interventions hors tension sur un circuit alimenté par le secondaire d'un transformateur de courant, la coupure des conducteurs de ce circuit ne doit pas être effectuée, mais toute intervention doit être précédée soit de la coupure des circuits alimentant le primaire du transformateur de courant, soit de la mise en court-circuit des bornes du secondaire de cet appareil ;
b) L'absence de tension doit être vérifiée aussi près que possible du lieu de travail ; toutefois, cette vérification d'absence de tension n'est pas nécessaire quand il s'agit de matériel débrochable ou de parties de matériel protégé accessibles en exploitation normale ;
c) S'il subsiste des parties nues sous tension au voisinage, les prescriptions de l'article 9 doivent en outre être appliquées.
IV - Pour les lignes aériennes et souterraines de 1ère catégorie, il doit être procédé à la mise en court-circuit des conducteurs actifs aussitôt après la vérification de l'absence de tension.
V - Pour les installations de 2° et 3° catégories :
a) La séparation de toute source possible d'énergie électrique doit être matérialisée d'une manière pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié ; dans les cas où il n'est pas possible d'immobiliser matériellement les dispositifs de séparation, l'interdiction de manoeuvre doit être signalée sans ambiguïté et d'une manière pleinement visible.
b) Aussitôt après la vérification de l'absence de tension, il doit être procédé à la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs. Toutefois, dans le cas d'installations de troisième catégorie à phases séparées ou très espacées pour lesquelles le travail sur une phase n'entraîne aucun voisinage, au sens de l'article 9, avec les autres phases, il est permis de ne mettre à la terre que les seuls conducteurs sur lesquels le travail est effectué. En outre, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs n'est pas exigée pour tout appareil ou partie d'installation sur lesquels la séparation de toute source possible d'énergie électrique répond simultanément aux trois conditions suivantes :
Etre effectuée par débrochage simultanément côté amont et côté aval ;
Etre directement visible ou matérialisée d'une manière pleinement apparente ;
Etre maintenue par un dispositif de blocage approprié.
c) Chacune des opérations prescrites en a et b ci-dessus doit être exécutée ou contrôlée par une personne habilitée à cet effet.
VI - A l'achèvement des travaux :
a) La mise en court-circuit et les mises à la terre doivent être supprimées, le matériel et les outils retirés. Le personnel d'exécution doit quitter la zone de travail et être informé que la remise sous tension va être effectuée.
b) L'autorisation de remise sous tension ne doit être donnée qu'après l'exécution des opérations définies en a, et après avoir vérifié que le personnel a regagné le ou les points de rassemblement prévus à l'avance.
c) Chacune des opérations prescrites en a et b ci-dessus doit être exécutée ou contrôlée par une personne habilitée à cet effet.
VII - Dans les installations de deuxième et troisième catégorie, lors de travaux exécutés hors tension, les parois, panneaux ou grillages de protection assurant la mise hors de portée des conducteurs et des pièces sous tension de deuxième ou troisième catégorie ne doivent pas être ouverts ou déposés avant que ces conducteurs et ces pièces conductrices aient été mis hors tension.
Réciproquement, ces conducteurs et pièces conductrices normalement mis hors de portée par des parois, panneaux et grillages de protection ne doivent être remis sous tension qu'après que ces organes de protection aient été refermés ou remis en place. Lorsqu'il est impossible d'appliquer ces prescriptions, les précautions spéciales indiquées à l'article 9 doivent être prises.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/08/1982Version en vigueur depuis le 17 août 1982
I - L'employeur doit remettre au personnel chargé d'effectuer des travaux sous tension un titre d'habilitation particulier à cet effet ; avant de délivrer ce titre, l'employeur doit s'assurer que ledit personnel, grâce à une formation spéciale, théorique et pratique, a une connaissance approfondie, aussi bien des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité que des méthodes de travail à mettre en oeuvre pour exécuter de tels travaux.
Cette formation doit être donnée dans les conditions prévues dans le ou les recueils mentionnés à l'article 4. Les programmes de formation pour travaux sous tension doivent être approuvés et les centres de formation agréés par un organisme conjointement désigné à cet effet par le ministre du travail et le ministre chargé de l'énergie électrique.
II - L'employeur doit mettre à la disposition du personnel le matériel et l'équipement de sécurité nécessaires à l'exécution des travaux et à sa propre protection. Lorsque ce matériel ou cet équipement de sécurité est spécialement destiné aux travaux sous tension, il doit être d'un type agréé par l'organisme prévu au I ci-dessus.
L'employeur doit prendre toutes mesures pour que ce matériel et cet équipement soient maintenus en bon état. Il doit donner des instructions précises pour que ce matériel soit effectivement utilisé et veiller à cette utilisation.
III - Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre du chef d'établissement ou de son préposé. Cet ordre doit être donné par écrit ou par un message verbal enregistré par le chef de travaux qui doit en demander confirmation. Cet ordre peut être donné pour chaque opération ou, en ce qui concerne les installations de 1ère catégorie, pour un ensemble d'opérations répétitives.
IV - Les travaux doivent être effectués conformément à des méthodes de travail approuvées par l'organisme prévu au I ci-dessus.
Les travaux qui ne peuvent être réalisés conformément à ces méthodes de travail ne doivent pas être exécutés sous tension, sauf s'il s'agit de travaux expérimentaux exécutés par un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'énergie électrique pour la mise au point de nouvelles méthodes.