Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Modifié par Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()

    Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.