Article 1
Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995
Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la somme :
" 1° Des ressources prévues par les 1° et 3° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente ;
" 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. "
" 3° Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du 4° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts l'année au cours de laquelle est effectuée la répartition. "
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995
Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B bis du code général des impôts, est constitué par la somme :
" 1° Des ressources mentionnées au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts et arrêtées pour l'année en cours par le comité des finances locales ;
" 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, instituée au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, ouvert dans la loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation. "
Article 3
Version en vigueur du 10/03/2000 au 13/05/2011Version en vigueur du 10 mars 2000 au 13 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-220 du 9 mars 2000 - art. 2 ()Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part de la dotation de développement rural instituée au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des mêmes départements bénéficient par préciput d'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.
Les communes de ces départements bénéficient également, par préciput, d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation institué au I de l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Le montant de ces trois quotes-parts est calculé en appliquant au montant des ressources susmentionnées le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de ces départements et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
Les crédits de la quote-part des ressources de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, non consommés au titre d'une année, abondent la quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de l'année considérée ou de l'année suivante.