Article 70
Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952
I - Les codes et lois en vigueur au jour de la promulgation de la présente loi, fixant ou visant des amendes pénales, sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est porté au double.
Toutefois aucune modification n'est apportée :
1° Au taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimée en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction ;
2° Au taux des amendes qualifiées par la loi d'amendes civiles ;
3° Au taux des amendes infligées au titre de contraventions de simple police.
Dans le département de la Réunion, les amendes pénales seront appliquées en francs C.F.A. ; leur taux, sauf dans les cas prévus au 1° ci-dessus, sera celui prévu pour les départements de la métropole, diminué de moitié.
II - Provisoirement et jusqu'à modification du décret du 21 février 1946 modifié, portant règlement d'administration publique (pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception d'amendes de composition à titre de sanctions des contraventions de police, le taux des amendes de composition prévues à l'article 1er dudit décret est porté au double.
III - Paragraphe modificateur
IV - Paragraphe modificateur
V - Les infractions commises avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus restent régies par la législation antérieure.
VI - Ces dispositions sont applicables à l'Algérie.
VII - Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes, télégraphes et téléphones.
La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée a recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprises bénéficiaires de marchés ou de conventions passées par l'administration des postes, télégraphes et téléphones et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones.
Les effets visés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut.
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 73
Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952
Le Gouvernement est autorisé à apporter à la législation et à la réglementation des impôts indirects les dérogations et les aménagements que peut nécessiter l'exécution des programmes de défense commune dont le financement est opéré dans le cadre des accords internationaux auxquels la France est partie.
Article 74
Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952
1. Les résultats de la révision accélérée des évaluations, des propriétés non bâties, prescrite par les articles 27 et 28 de la loi n° 48-809 du 13 mai 1948, compte tenu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952, entreront en vigueur le 1er janvier 1953.
A partir de cette date, le taux maximum de la taxe sur le revenu net des propriétés non bâties prévue à l'article 1526 du code général des impôts sera fixé à 1,5 p. 100. Toutefois, dans les communes où l'application de ce taux maximum ne permettrait pas d'obtenir un produit de la taxe égal à celui de 1952, le taux de la taxe pourra, par délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet ou le sous-préfet, lorsque ce dernier règle le budget, être fixé au chiffre nécessaire pour atteindre ledit produit.
A partir de la même date, les nouveaux revenus imposables seront utilisés pour l'application des textes portant référence au revenu cadastral et les limites prévues par ces textes seront multipliées par 40. Toutefois, des dérogations pourront être apportées à cette règle en matière de législation sociale agricole par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget ; ces dérogations ne pourront avoir au delà du 31 décembre 1953.
2. Dans le cas où les tarifs résultant de la révision accélérée auront été modifiés en 1952, à la suite de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952, le taux des taxes locales perçues en addition à la contribution foncière des propriétés non bâties dans la limite des maxima fixés par les dispositions en vigueur, au profit des départements et des communes, pourra être modifié par décision du préfet, de manière à assurer une recette égale aux prévisions des budgets départementaux et communaux établis sur la base des anciennes évaluations.
3. Paragraphe modificateur.
Article 75
Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952
Dans toutes les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il sera procédé, conjointement, à la recherche des changements survenus dans les natures de culture et à l'établissement d'un nouveau classement prescrits par l'article 2 de la loi du 16 avril 1930, à la fixation de nouveaux tarifs d'évaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 48-809 du 13 mai 1948.
La date d'entrée en vigueur des résultats de ces opérations sera fixée par décret.
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes