Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Tout achat de produits, denrées ou marchandises destinées à la revente en l'état ou après transformation, tout achat effectué pour le compte ou au profit d'un industriel ou d'un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l'objet d'une facture. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie doit également faire l'objet d'une facture.

    Cette facture doit être réclamée par l'acheteur, le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits agricoles ou des produits de la pêche maritime effectuées directement par le producteur.

    Toutefois, en ce qui concerne la cession par les producteurs des animaux destinés à l'abattage, l'acheteur doit porter sur un carnet la date d'acquisition, la désignation de l'animal, le prix, les nom et domicile du vendeur. Celui-ci attestera la véracité de ces indications par l'apposition de sa signature. Les modalités d'établissement du carnet seront déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture.

    Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article premier et de l'article 33 de la présente ordonnance et, le cas échéant, de toutes autres dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur, les entreprises appartenant aux catégories d'activité qui seront désignées par arrêtés du ministre des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et du ou des ministres intéressés sont tenus d'apposer sur les produits de leurs fabrications ou conditionnés par leurs soins un indicatif destiné à permettre l'identification de l'entreprise et éventuellement de la marchandise elle-même. L'indicatif pourra éventuellement comporter mention du prix de vente du produit. Lesdits arrêtés pourront exiger la présence du même indicatif sur les produits importés.

    Chaque arrêté précise, pour les produits appartenant à l'activité qui y est visée, la nature de l'indicatif ainsi que les conditions dans lesquelles il est apposé. L'arrêté fixe les mesures transitoires relatives aux produits fabriqués antérieurement à sa mise en vigueur.

    Les commerçants ou industriels ne peuvent détenir en vue de leur mise en vente ou de leur transformation des produits ne comportant pas l'indicatif prévu par les arrêtés ci-dessus visés.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Tout achat de produits, denrées ou marchandises destinées à la revente en l'état ou après transformation, tout achat effectué pour le compte ou au profit d'un industriel ou d'un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l'objet d'une facture. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie doit également faire l'objet d'une facture.

    Cette facture doit être réclamée par l'acheteur, le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture effectuées directement par leur producteur.

    Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article premier et de l'article 33 de la présente ordonnance et, le cas échéant, de toutes autres dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur, les entreprises appartenant aux catégories d'activité qui seront désignées par arrêtés du ministre des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et du ou des ministres intéressés sont tenus d'apposer sur les produits de leurs fabrications ou conditionnés par leurs soins un indicatif destiné à permettre l'identification de l'entreprise et éventuellement de la marchandise elle-même. L'indicatif pourra éventuellement comporter mention du prix de vente du produit. Lesdits arrêtés pourront exiger la présence du même indicatif sur les produits importés.

    Chaque arrêté précise, pour les produits appartenant à l'activité qui y est visée, la nature de l'indicatif ainsi que les conditions dans lesquelles il est apposé. L'arrêté fixe les mesures transitoires relatives aux produits fabriqués antérieurement à sa mise en vigueur.

    Les commerçants ou industriels ne peuvent détenir en vue de leur mise en vente ou de leur transformation des produits ne comportant pas l'indicatif prévu par les arrêtés ci-dessus visés.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'acheteur et du vendeur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendus et des services rendus.

    Les factures doivent être rédigées en double exemplaire ; le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Les originaux et les copies des factures doivent être réunis en liasse par ordre de date, et conservés par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de trois années à compter de la transaction.

    Le refus de délivrer facture peut être constaté par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal par tout agent de la force publique ou du contrôle économique, requis à cet effet.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945

    Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
    Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945
    Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 16 JORF 10 juillet 1965

    Les infractions aux dispositions des articles 46 à 48 ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.