Article 41
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-587 1947-04-04 art. 3 JORF 5 avril 1947
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Est interdite aux personnes non inscrites au registre du commerce ou des métiers ou qui ne peuvent justifier de la qualité de producteur agricole ou de bailleur de biens ruraux lorsque le bail prévoit expressément le paiement du fermage en nature, la détention, en vue de la vente, d'un stock de produits, denrées ou marchandises quelconques.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 42
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Est interdite aux personnes inscrites au registre du commerce ou des métiers la détention, en vue de la vente, d'un stock de produits, denrées ou marchandises étrangers à l'objet de leur industrie ou commerce, tel que cet objet est défini à leur patente et auxdits registres et tel qu'il est réglementé par le décret du 9 septembre 1939 concernant la création et l'extension des entreprises commerciales ou industrielles.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 43
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Est interdite aux producteurs agricoles la détention, en vue de la vente, d'un stock de produits, denrées ou marchandises étrangers à leur exploitation.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 44
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Sera considéré comme détenu en vue de la vente tout stock de produits, denrées ou marchandises non justifié par les besoins de l'exploitation et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 45
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-587 1947-04-04 art. 4 JORF 5 avril 1947
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Est présumé détention de stocks le fait pour un producteur ou un commerçant de différer la mise en oeuvre des matières premières ou de produits semi-finis ou de conserver un stock de produits destinés à la vente supérieur au stock normal. L'importance du stock normal sera déterminée en quantité par voie d'arrêtés interministériels pris dans les formes prévues au chapitre premier du titre premier du livre premier de la présente ordonnance, après avis des organisations professionnelles. Les intéressés seront admis à faire tomber la présomption en apportant la preuve d'un motif valable.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.