Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Les arrêtés interministériels et ministériels prévus à l'alinéa 1er (par. 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er), aux articles 3, 4, 19, 21, 23, 33, 34 et 63, les décisions d'ordre général des organismes agréés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), sont publiés au Bulletin officiel des services des prix, spécialement édité à cet effet. Ce bulletin, rédigé par les soins de la direction des prix du ministère de l'économie et des finances, est adressé, dans chaque arrondissement, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Il est envoyé, en outre, aux comités régionaux et départementaux des prix, ainsi qu'aux directions régionales et départementales du contrôle économique, où il est tenu à la disposition du public en vue d'une consultation éventuelle.

      Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés, et, en ce qui concerne les décisions des organismes agréés, aux arrêtés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), les arrêtés et décisions sont applicables :

      A Paris, un jour franc après leur publication.

      Dans l'arrondissement, un jour franc à dater de l'arrivée du Bulletin officiel des services des prix à la préfecture ou à la sous-préfecture.

      A cet effet, la date et l'heure d'arrivée sont consignées sur un registre tenu à la préfecture et à la sous-préfecture.

      Par exception aux règles qui précèdent, les arrêtés interministériels ou ministériels qui modifient les arrêtés des commissaires régionaux de la République et des préfets ou qui y suppléent sont applicables dans les délais prévus à l'article 31.


      Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
      Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

    • Les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures contenus dans les arrêtés ministériels et interministériels prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'alinéa 1er de l'article 1er, aux articles 3, 4 (dernier alinéa), 19, 21 et 23 et dans les décisions des organismes agréés prévues à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), peuvent, au lieu d'être publiés au Bulletin officiel des services des prix avec les arrêtés et décisions auxquels ils se rapportent, faire l'objet d'un dépôt qui tient lieu de publication.

      Ce dépôt est effectué à la fois :

      a) Au secrétariat du comité national des prix ;

      b) A la direction générale du contrôle économique ;

      c) A la direction compétente du ministère responsable ;

      d) Au siège de l'organisme agréé.

      L'indication de la date du dépôt au secrétariat du comité national des prix est publiée au Bulletin officiel des services des prix.

      Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés, et, en ce qui concerne les décisions des organismes agréés, aux arrêtés prévus à l'article 1er, alinéa 1er, (par. 5°), les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures ainsi déposés sont applicables :

      A Paris, quinze jours francs à dater de la publication du dépôt au Bulletin officiel des services des prix ;

      Dans l'arrondissement, quinze jours francs à dater de l'arrivée à la préfecture ou à la sous-préfecture du Bulletin officiel des services des prix où est publiée l'indication du dépôt.

      Les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures qui sont ainsi déposés peuvent être consultés sur place dans chacun des lieux de dépôt aux heures de réception du public.


      Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
      Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

    • Les arrêtés des commissaires régionaux de la République et des préfets prévus à l'alinéa 1er (par. 3°, 4°) de l'article 1er et à l'article 4, ainsi que les arrêtés interministériels ou ministériels qui les modifient ou qui y suppléent sont publiés par voie d'affichage à la préfecture, tant au siège de la région que dans chaque chef-lieu de département.

      Ils sont adressés, dans chaque arrondissement, à la sous-préfecture.

      Ils sont applicables, sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés, un jour franc à dater de leur affichage.

      A cet effet, la date d'affichage est consignée sur un registre tenu à la préfecture.


      Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
      Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

    • Les décisions des organismes agréés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), qui sont spéciales à une ou plusieurs entreprises sont notifiées aux entreprises qu'elles concernent par l'organisme agréé auquel elles ressortissent au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et déposées à la fois :

      a) Au secrétariat du comité national des prix ;

      b) A la direction générale du contrôle économique ;

      c) Au siège de l'organisme agréé.

      Ce dernier en donne connaissance sur place ou en délivre des extraits sur demande.

      Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), les décisions visées ci-dessus sont applicables un jour franc après la date de réception de la lettre de notification, la date portée sur l'accusé de réception remis à l'organisme agréé faisant foi.


      Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
      Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.