Article 1
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Ordonnance 67-835 1967-09-28 art. 6 JORF 29 septembre 1967
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les décisions relatives aux prix de tous produits et services sont prises :
1° Par arrêtés interministériels du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre responsable pour les produits et services dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie nationale ;
2° Par arrêtés du ministre de l'économie nationale pour tous les autres produits et services ;
3° Par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie nationale accordée par arrêté ; l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional ;
4° Par arrêtés du préfet agissant par délégation du commissaire régional de la République ;
5° Par les organismes agréés par le ministre de l'économie nationale agissant en vertu d'une délégation de compétence accordée par arrêté du ministre de l'économie nationale et, pour les produits et services figurant à la liste visée à l'alinéa 1er (par. 1er) du présent article, par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre responsable. Les arrêtés de délégation de compétence fixent l'objet et l'étendue des pouvoirs des organismes agréés ainsi que les obligations qui leur incombent à ce sujet.
En outre, les ministres qui ont compétence pour prendre les décisions prévues au premier alinéa (par. 1°, 2°, 3° et 5°) du présent article, peuvent assortir ces décisions de toutes dispositions accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution.
Toute disposition figurant dans lesdites décisions et qui ne se rattacherait pas directement à la fixation des prix est réputée disposition accessoire au sens de l'alinéa ci-dessus.
Les arrêtés ministériels portant délégation de compétence aux préfets peuvent autoriser ces derniers à assortir leurs décisions de dispositions accessoires, dans les limites prévues au présent article et dans les conditions spécifiées auxdits arrêtés ministériels.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 2
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les arrêtés visés au premier alinéa (par. 1° et 2°) de l'article 1er, fixent les prix ou prix-limites à la production et, le cas échéant, à tous les stades de la distribution :
- soit par détermination du prix lui-même ;
- soit par l'établissement d'une majoration ou d'une diminution ;
- soit par fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marque ;
ou par tout autre moyen approprié.
Les arrêtés visés au premier alinéa (par. 3° et 4°) de l'article 1er, fixent par les mêmes moyens les prix ou prix-limites pour l'établissement desquels le commissaire régional de la République ou le préfet ont reçu délégation de compétence.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 3
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les ministres qui ont compétence pour fixer les prix-limites des produits et des services peuvent, le cas échéant, procéder à des fixations de prix minimum dans les formes prévues à l'article 1er et dans les conditions spécifiées à l'article 2 de la présente ordonnance.
Ils peuvent également déléguer compétence à ces fins au commissaire régional de la République, au préfet ou aux organismes agréés.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 3 bis
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance n°67-835 du 28 septembre 1967 - art. 1 (V) JORF 29 septembre 1967Les conditions de vente ou de prestation de service pratiquées par un producteur, un importateur ou un grossiste, lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet de différencier les prix pour un même produit ou service, peuvent être réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'économie. Ces arrêtés peuvent, notamment, limiter à un taux ou un montant déterminé les écarts de prix résultant desdites conditions de vente ou de prestation de service, compte tenu, s'il y a lieu, des remises, ristournes, avoirs ou avantages quelconques, même accordés ou intervenus postérieurement à la facturation.
L'indication, par quelque moyen que ce soit, par un producteur, un importateur ou un grossiste de prix conseillés au détaillant pour la vente au public de certains produits ou services peut être interdite dans la même forme.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 4
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-1815 1947-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1947
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les arrêtés interministériels ou ministériels sont pris après avis du comité national des prix.
Les arrêtés des commissaires régionaux de la République et ceux des préfets sont pris après consultation soit du comité régional, soit du comité départemental des prix. Ils doivent être soumis sans délai au ministre de l'économie nationale et au ministre responsable s'il s'agit de produits ou services figurant à la liste visée à l'alinéa 1er (par. 1er) de l'article 1er, au ministre de l'économie et des finances s'il s'agit d'autres produits ou de services.
Des arrêtés interministériels ou ministériels, ainsi que des arrêtés du commissaire régional de la République, pris dans les conditions prévues à l'article 1er, peuvent modifier respectivement : les premiers les arrêtés des commissaires régionaux et des préfets, les seconds ceux des préfets, ou y suppléer.
Des arrêtés interministériels ou ministériels pris dans les conditions prévues à l'article 1er peuvent modifier les décisions des organismes agréés visés au premier alinéa (par. 5) de l'article 1er, ou y suppléer.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 5
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-1815 1947-09-15 art. 2 JORF 16 septembre 1947
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945La composition du comité national des prix est fixée par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la production industrielle et du ministre de l'agriculture.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 6
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-1815 1947-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1947
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Le comité national des prix est saisi par le ministre de l'économie et des finances.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 7
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-1815 1947-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1947
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Il est institué auprès du comité national des prix un cadre de rapporteurs comprenant un rapporteur général, des rapporteurs généraux adjoints, des commissaires rapporteurs, des rapporteurs et des rapporteurs adjoints qui sont chargés, sans préjudice des missions confiées au rapporteur général par les articles 15, 39, et 40 de la présente ordonnance, de présenter les dossiers de prix à ce comité.
Le rapporteur général et les rapporteurs sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Les dossiers sont répartis entre eux par décision du ministre.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 9
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-1815 1947-09-15 art. 4 JORF 16 septembre 1947
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945La composition du comité départemental des prix est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 10
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945En outre, peuvent prendre part avec voix délibérative aux délibérations du comité régional ou du comité départemental des prix, les inspecteurs que le ministre de l'économie nationale aura chargés de missions économiques relatives à la réglementation des prix.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 11
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-1815 1947-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1947
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les débats du comité national des prix, du comité régional et du comité départemental des prix sont confidentiels.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 12
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-1815 1947-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1947
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les membres du comité national des prix, des comités régionaux et départementaux des prix, les fonctionnaires du cadre des rapporteurs près le comité national des prix et les fonctionnaires visés au premier alinéa de l'article 13 sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard du ministre de l'économie et des finances ou du ministre responsable.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 13
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Décret 62-1131 1962-09-29 art. 1 JORF 4 octobre 1962
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Sont qualifiés pour procéder aux enquêtes relatives à l'établissement des prix les administrateurs civils et attachés d'administration en fonction à la direction générale des prix et des enquêtes économiques ainsi que les fonctionnaires de cette direction générale ayant au moins le grade de commissaire aux prix, de commissaire expert économique et de commissaire des enquêtes économiques.
Ces fonctionnaires peuvent, sur présentation de leur commission :
1° Demander communication à toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, à toutes sociétés coopératives, à toutes exploitations agricoles ainsi qu'à tous organismes professionnels, des documents qu'ils détiennent, relatifs à leur activité ;
2° Demander toutes justifications des prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments ;
3° Procéder à toutes visites d'établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux ou coopératifs ;
4° Exiger copie des documents qu'ils estiment nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 14
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les administrations ou offices de l'Etat, des départements, des communes (et des colonies), les établissements publics et assimilés, les établissements ou organismes placés sous le contrôle de l'Etat ainsi que les entreprises et services concédés par l'Etat, les départements, les communes (et colonies) ne peuvent opposer le secret professionnel aux fonctionnaires visés à l'article 13.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 15
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-1815 1947-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1947
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les arrêtés établissant les mesures générales d'application des délégations de compétence prévus à l'article 63 ainsi que les arrêtés de délégation de compétence prévus à l'article 1er, alinéa 1° (par. 5), déterminent les documents dont les organismes agréés peuvent demander aux entreprises la production et l'envoi en vue de procéder aux fixations de prix pour lesquelles ils ont reçu compétence.
Les membres et employés des organismes agréés sont, à l'égard de ces documents, tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.
Au cas de refus d'exécution de la part des entreprises, les organismes agréés en rendent compte au ministre de l'économie nationale et des finances (direction des prix) qui peut mettre les entreprises en demeure de produire ou d'envoyer les documents. La carence des entreprises est, le cas échéant, constatée par le rapporteur général près le comité national des prix.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
Article 16
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les prix de tous les produits et services sont et demeurent bloqués, soit au niveau qu'ils avaient atteint au 1er septembre 1939, soit au niveau qui résulte des décisions prises depuis cette date.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 17
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les prix bloqués s'entendent des prix pratiqués par l'entreprise elle-même ; si celle-ci ne peut en justifier ou si elle ne vendait pas, à l'époque du blocage, les produits ou services considérés, ces prix s'entendent des prix usuellement pratiqués pour des produits ou services identiques par des entreprises similaires.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 18
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Décret 57-337 1957-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1957
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945I. - Le niveau des prix à la date du blocage s'apprécie pour les produits et les services dont la qualité n'a pas été modifiée, compte tenu :
1° De la consistance du produit ou du service en quantité ou en importance ;
2° Des prestations d'emballage, de transport et de toutes autres prestations accessoires ;
3° Des remises, escomptes, ristournes et bonifications de tous ordres faits de façon habituelle à la clientèle et de toutes autres conditions de vente et de paiement ;
4° Et, de façon générale, de tous les avantages habituellement consentis par l'entreprise à l'occasion des transactions.
Toute diminution de la quantité du produit ou de l'importance du service, toutes modifications défavorables à l'acheteur des conditions de vente et de paiement, toute réduction ou suppression des prestations ou avantages visés au présent article, toute contrepartie nouvelle exigée de l'acheteur doivent faire l'objet d'une diminution automatique et correspondante du prix.
II. - Les prix des produits ou services dont la qualité a été modifiée sont, en ce qui concerne le blocage des prix, ceux qui résultent des arrêtés pris par application des dispositions de l'article 1er.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 19
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Sauf autorisation expresse accordée par des arrêtés pris en application de l'article 1er, premier alinéa (par. 1° et 2°), est suspendue, nonobstant toutes stipulations contraires, l'application des clauses contractuelles qui prévoient la détermination d'un prix au moyen de formules à variation automatique.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 20
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les dispositions des articles 16, 17 et 18 ne sont pas applicables aux prix à la production des produits agricoles aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait l'objet de décision de fixation.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
Article 21
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 47-1815 1947-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1945
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945A titre exceptionnel, des modifications en hausse peuvent être apportées au niveau des prix bloqués lorsque le prix de revient d'un produit ou d'un service subit une majoration due soit à une hausse du cours des matières premières sur les marchés étrangers, soit à des circonstances exceptionnelles résultant d'un cas particulier de force majeure et que cette majoration dépasse un pourcentage jugé suffisant par le comité national des prix.
Ces modifications font l'objet de décisions prises dans les conditions prévues à l'article 1er.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 22
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945En aucun cas n'est retenue la majoration qui serait due à l'intervention d'intermédiaires nouveaux.
Est considéré comme intermédiaire nouveau :
1° Le commerçant qui, en dehors de son activité habituelle et sans habilitation régulière, s'introduit, même occasionnellement, dans le cycle normal de la distribution ;
2° Toute personne non commerçante qui, par acte isolé ou habituel, s'introduit également dans le cycle normal de la distribution.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 23
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les prix bloqués peuvent également faire l'objet de diminution dans les formes prévues à l'article 1er, lorsque leur niveau est considéré comme trop élevé.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
Article 28
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Créé par Décret 57-337 1957-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1957Les prix des produits ou services nouveaux ainsi que des produits ou services qui ont subi des modifications sont fixés par application des articles 1er et 2 de la présente ordonnance.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.