ANNEXE art. 8
Version en vigueur depuis le 02/12/1984Version en vigueur depuis le 02 décembre 1984
Lorsque la diffusion est faite par l'établissement public de diffusion, celui-ci passe une convention avec le titulaire de l'autorisation.Cette convention détermine notamment :
1° Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion ;
2° Les horaires de diffusion des programmes des stations ;
3° Les conditions de la transmission et de la prise en charge du signal par l'établissement public de diffusion ;
4° Le montant de la rémunération due par le titulaire à l'établissement public de diffusion conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 84-1060 du 1er décembre 1984.
L'établissement définit les caractéristiques techniques que doivent respecter les signaux qu'il prend en charge.