ANNEXE art. 12
Version en vigueur depuis le 02/12/1984Version en vigueur depuis le 02 décembre 1984
La publicité doit être clairement annoncée et identifiée comme telle.
ANNEXE art. 13
Version en vigueur depuis le 02/12/1984Version en vigueur depuis le 02 décembre 1984
Un service ne peut recourir à un même annonceur que dans la limite de 10 p. 100 de ses recettes annuelles d'exploitation normale et courante.