ANNEXE art. 3
Version en vigueur depuis le 02/12/1984Version en vigueur depuis le 02 décembre 1984
Quinze jours au moins avant la mise en service de l'émetteur, le titulaire de l'autorisation en informe l'établissement public de diffusion.
ANNEXE art. 4
Version en vigueur depuis le 02/12/1984Version en vigueur depuis le 02 décembre 1984
La station est identifiée tous les quarts d'heure, sauf en cas d'impossibilité résultant de la nature du programme, par l'annonce de son nom et de sa fréquence d'émission.
ANNEXE art. 8
Version en vigueur depuis le 02/12/1984Version en vigueur depuis le 02 décembre 1984
Lorsque la diffusion est faite par l'établissement public de diffusion, celui-ci passe une convention avec le titulaire de l'autorisation.Cette convention détermine notamment :
1° Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion ;
2° Les horaires de diffusion des programmes des stations ;
3° Les conditions de la transmission et de la prise en charge du signal par l'établissement public de diffusion ;
4° Le montant de la rémunération due par le titulaire à l'établissement public de diffusion conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 84-1060 du 1er décembre 1984.
L'établissement définit les caractéristiques techniques que doivent respecter les signaux qu'il prend en charge.
ANNEXE art. 9
Version en vigueur depuis le 02/12/1984Version en vigueur depuis le 02 décembre 1984
Le titulaire de l'autorisation est tenu de laisser les agents de l'administration des télécommunications et de l'établissement public de diffusion accéder aux installations techniques afin de vérifier que la diffusion est conforme aux clauses techniques du présent cahier des charges et à celles du cahier des charges particulières annexé à l'autorisation.