Article 2-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 du code électoral sont applicables aux listes électorales complémentaires.
Toute décision d'inscription ou de radiation comporte la mention de la nationalité de l'électeur.Article 2-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Une carte électorale d'un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
Article 2-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.