Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 soit en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice, soit en qualité d'auxiliaire peuvent, sur leur demande et dans les conditions fixées par le décret n° 63-698 du 13 juillet 1963, faire prendre en compte par le régime général de sécurité sociale des salariés, pour l'assurance vieillesse, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe antérieurement à leur recrutement.S'ils font usage de cette faculté, les intéressés ne peuvent ni se prévaloir de la coordination entre les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés prévue par le décret n° 58-436 du 14 avril 1958, ni prétendre au remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C. A. V. O. M.)) avant leur recrutement.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Si les greffiers titulaires de charge recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, ne demandent pas le bénéfice des dispositions de l'article 6 du présent décret, la part d'avantage vieillesse qui, en application du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 incombe à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) pour la période d'affiliation des intéressés à cet organisme, est prise en charge par l'Etat.La part d'avantage vieillesse visée ci-dessus est liquidée et payée par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et remboursée à celle-ci par le ministère de l'économie et des finances.
Les greffiers titulaires de charge intéressés ne peuvent prétendre, en aucun cas, au remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse précitée.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe avant leur recrutement, par :-l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I. G. R. A. N. T. E.), dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 modifié ;
-l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I. P. A. C. T. E.), dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Nonobstant les dispositions des décrets susvisés du 12 décembre 1951 modifié et du 31 décembre 1959 modifié :- le taux servant de base au calcul des cotisations rétroactives à verser par les greffiers titulaires de charge pour la prise en compte des services visés à l'article précédent, auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) comprend la part mise à la charge des agents non titulaires de l'Etat et la part patronale correspondante ;
- les émoluments sur lesquels sont assises les cotisations dues par les greffiers titulaires de charge, pour la prise en compte des services visés à l'article précédent, sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cependant, les services à temps complet, accomplis par eux en qualité d'employé de greffier titulaire de charge seront pris en compte moyennant le versement de cotisations calculées sur la base des salaires effectivement perçus par les intéressés, en cette qualité, au cours de la période considérée ;
- sont pris en compte, pour l'appréciation de la durée de dix années de cotisations prévue par les règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) pour l'ouverture du droit à une pension de retraite complémentaire, les services accomplis par les greffiers titulaires de charge dans une profession judiciaire, antérieurement à leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, dans la mesure où ces services sont susceptibles d'être pris en compte par la caisse nationale des barreaux français, la caisse d'allocation vieillesse des notaires ou la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels ;
- les greffiers titulaires de charge, recrutés en application de la loi précitée du 30 novembre 1965 en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire et qui sont maintenus en fonctions au-delà de l'âge de 65 ans en application du premier alinéa de l'article 4 de ladite loi et des articles 10 et 31 du décret n° 67-475 du 20 juin 1967 susvisé peuvent continuer à cotiser et à acquérir des points de retraite auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) jusqu'à leur cessation d'activité.