Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, peuvent, dans le délai d'un an à compter de leur intégration et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualité d'employé, avant leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.A cet effet, ils doivent verser, pour chaque année de services prise en compte, une contribution dont le montant est égal à 18 % du traitement annuel afférent au grade et à l'échelon auxquels iLs ont droit à la date de leur intégration dans la fonction publique, après reconstitution de carrière compte non tenu du rappel des services militaires.
Une fois déposée, la demande de prise en compte des services visés au premier alinéa du présent article est irrévocable.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Le versement de la contribution prévue à l'article 1er doit être effectué par les greffiers titulaires de charge selon les modalités suivantes :- pour un tiers de son montant, dans le mois qui suit le paiement par l'Etat de la partie de l'indemnité versée en numéraire en application du neuvième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 précitée ;
- pour les deux autres tiers, dans le mois qui suit l'échéance des bons du Trésor donnés en paiement par l'Etat pour la partie de l'indemnité qui n'est pas versée en numéraire.
Toutefois, si le paiement par l'Etat de l'indemnité versée en numéraire en application du neuvième alinéa de l'article 2 de ladite loi du 30 novembre 1965 est effectué avant que les greffiers titulaires de charge aient fait prendre en compte leurs services, les intéressés doivent s'acquitter du premier tiers de la contribution précitée, dans le mois qui suit la notification qui leur sera faite du décompte de cette contribution.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
S'ils n'ont pas accompli, par suite de radiation des cadres sur leur demande, sauf cas d'invalidité, ou par suite de mesure disciplinaire, quinze années tant de services militaires que de services dans la magistrature ou dans les corps de fonctionnaires de l'Etat, les greffiers titulaires de charge, bénéficiaires des dispositions de l'article 1er du présent décret, n'ont droit qu'au remboursement de la contribution qu'ils ont versée en application du deuxième alinéa dudit article. Ils sont, en outre, rétablis dans leurs droits au regard de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales pour la période qui s'est écoulée entre leur intégration et leur radiation des cadres. Pour la période antérieure, ils bénéficient des dispositions de l'article 5 ci-dessous.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Les greffiers titulaires de charge qui font prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la totalité ou une partie des services qu'ils ont accomplis dans un greffe soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualité d'employé, avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) ou à un régime complémentaire de retraite de salariés et perdent tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent prétendre à l'égard de cette caisse ou de ce régime, à la date de ladite intégration.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
L'Etat prend en charge les droits à allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) à la date de leur intégration, les greffiers titulaires de charges intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée, qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 1er du présent décret.Les conditions requises des intéressés pour l'obtention des avantages visés à l'alinéa précédent, les règles d'attribution, les modalités de liquidation et le mode de calcul de l'allocation représentative desdits avantages sont prévus par le règlement de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.), en vigueur à la date du 1er décembre 1967. Toutefois, les services accomplis par les intéressés depuis leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté de services exigée par ladite caisse pour l'ouverture du droit à allocation.
Le montant de l'allocation déterminée conformément aux dispositions visées ci-dessus variera dans les mêmes proportions que l'allocation correspondante servie par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) à ses adhérents.
Les allocations sont liquidées et payées par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et remboursées à celle-ci par le ministre de l'économie et des finances.
La caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) est déchargée de tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre, à son égard, à la date de leur intégration, les greffiers bénéficiaires des dispositions du présent article et ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, obtenir le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à cette caisse.
L'Etat prend également en charge, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge, les droits à allocation de retraite, acquis, en cours d'acquisition ou éventuels, auxquels les personnels visés au premier alinéa ci-dessus peuvent prétendre, auprès d'un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, à la date de leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.