Article 5
Version en vigueur du 02/02/1967 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 février 1967 au 01 janvier 2016
Les techniciens géomètres stagiaires sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts aux candidats suivant les modalités ci-dessous :
A - Quatre-vingts pour cent des emplois à pourvoir sont ouverts au titre d'un premier concours réservé aux candidats âgés de moins de vingt-six ans au 1er juillet de l'année de l'épreuve.
B - Vingt pour cent des emplois à pourvoir sont ouverts au titre d'un second concours réservé aux agents de catégorie C des administrations d'Etat, âgés de moins de trente-trois ans au 1er juillet de l'année du concours et comptant à cette date quatre années au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire venant le cas échéant, en déduction de ces quatre années.
Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues ci-dessus au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert et le 1er juillet de l'année du concours suivant normalement ouvert peuvent faire acte de candidature à ce dernier concours.
Cette disposition ne peut avoir pour effet d'entraîner un recul de limite d'âge supérieur à deux ans.
Article 6
Version en vigueur du 14/06/2010 au 25/05/2024Version en vigueur du 14 juin 2010 au 25 mai 2024
Modifié par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 4
Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique détermine les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)
A l'issue des épreuves et pour chacun des concours mentionnés à l'article 5, le jury établit une liste d'admission principale et une liste complémentaire.
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prises en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique. Toutefois, les nominations en qualité de techniciens géomètres stagiaires de l' Institut national de l'information géographique et forestière recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant le début de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)
Les candidats admis au concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires par le ministre chargé du développement durable.
Le recrutement des techniciens géomètres stagiaires défini à l'article 5 est subordonné à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 9 et à celui de servir pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de titularisation dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.
Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
Article 9
Version en vigueur du 14/06/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juin 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 7
Les techniciens géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de vingt-quatre mois sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance du brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques. Le ministre chargé du développement durable fixe par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la fonction publique le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves.
Article 10
Version en vigueur du 14/06/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juin 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 8
Les techniciens géomètres stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de base du corps des géomètres sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 13.
Article 11
Version en vigueur du 14/06/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juin 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 9
Les techniciens géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être titularisés que s'ils ont obtenu le brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques.
Les techniciens géomètres stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage.
Article 12
Version en vigueur du 02/02/1967 au 14/06/2010Version en vigueur du 02 février 1967 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 10
Les licenciements prononcés en application de l'article précédent ou l'exclusion définitive du service mettent l'intéressé dans l'obligation de verser l'indemnité visée à l'article 8 ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2014-75 du 29 janvier 2014 - art. 1Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.
I.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie CSITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES
Technicien géomètre
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
majorée de 18 mois7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise6e échelon :
-après un an
7e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an-avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise
majorée d'un an5e échelon :
-après un an
6e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an-avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise
majorée de deux ans4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
majorée d'un an2e échelon :
-après un an
4e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an-avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise
majorée d'un an1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquiseToutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, un grade doté de l'échelle 5.
II.-Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.