Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Pour la période du 1er janvier 1961 au 31 mai 1968, les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes bénéficient d'une reconstitution de carrière dans un grade comprenant sept échelons et un échelon exceptionnel. La durée moyenne du temps normalement passé à chaque échelon est de un an aux deux premiers échelons, de deux ans au troisième échelon et de trois ans dans les échelons suivants.

    L'échelon exceptionnel est accessible après trois ans de services effectifs au septième échelon aux laborantins titulaires d'un des diplômes figurant à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 1966 modifié, aux manipulateurs de radiologie titulaires d'un des diplômes figurant à l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1965 modifié et aux aides-physiothérapeutes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.

    Les dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 15 ci-dessus leur sont applicables.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'article précédent, les personnels concernés sont préalablement reclassés, à la date du 1er janvier 1961, conformément au tableau ci-après :

    ANCIEN

    classement

    ANCIENNETE

    dans l'ancienne classe

    NOUVEAU

    classement

    ANCIENNETE

    dans le nouveau

    classement

    6e classeMoins de 1 an
    2e échelonAncienneté conservée.
    6e classe
    Plus de 1 an 3e échelonAncienneté conservée diminuée de 1 an.
    5e classe 4e échelonAncienneté conservée.
    4e classeMoins de 1 an
    4e échelon
    Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
    4e classePlus de 1 an
    5e échelon
    Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
    3e classeMoins de 1 an
    5e échelon
    Ancienneté conservée majorée de 1 an.
    3e classe Plus de 1 an 6e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
    2e classe 6e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an.
    1ère classe Moins de 3 ans 7e échelon Ancienneté conservée.
    1ère classe Plus de 3 ans (agents non diplômés) 7e échelon Ancienneté conservée.
    1ère classe Plus de 3 ans (agents diplômés) Echelon exceptionnel Ancienneté au-delà de 3 ans conservée.


    Pour les agents recrutés après le 1er janvier 1961 leur carrière est reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues à l'article précédent.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    A compter du 1er juin 1968 les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes sont soumis pour l'avancement aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Les agents en fonctions à cette date, ou à leur date de nomination lorsque celle-ci est postérieure, sont reclassés conformément au tableau ci-après :

    SITUATION

    résultant de l'application

    des articles 18 et 19.

    SITUATION APRES RECLASSEMENT
    Echelon exceptionnel

    Echelon exceptionnel avec ancienneté

    conservée.

    7e échelon
    6e échelon avec ancienneté conservée.
    6e échelon5e échelon avec ancienneté conservée.
    5e échelon4e échelon avec ancienneté conservée.
    4e échelon3e échelon avec ancienneté conservée.
    3e échelon 2e échelon avec ancienneté conservée.
    2e échelon
    1er échelon avec ancienneté majorée de 1 an.
    1er échelon

    1er échelon avec ancienneté conservée

    dans la limite de 1 an.