Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 23/10/1973Version en vigueur depuis le 23 octobre 1973

    Modifié par Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 - art. 4 () JORF 23 octobre 1973

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après.

    AVANT LE 1er JANVIER 1961
    APRES LE 1er JANVIER 1961

    Préparateurs en pharmacie, laborantins,

    manipulateurs de radiologie,

    aides-physiothérapeutes :

    Préparateurs en pharmacie, laborantins,

    manipulateurs de radiologie,

    aides-physiothérapeutes :

    6e classe :
    Avant 1 an 6 mois 2e échelon.
    Après 1 an 6 mois 3e échelon.
    5e classe 4e échelon.
    4e classe :
    Avant 1 an 6 mois 4e échelon.
    Après 1 an 6 mois 5e échelon.
    3e classe :
    Avant 1 an 6 mois 5e échelon.
    Après 1 an 6 mois 6e échelon.
    2e classe 6e échelon.
    1ère classe :
    Avant 3 ans 6 mois 7e échelon.
    Après 3 ans 6 mois (agents non diplômés) 7e échelon.
    Après 3 ans 6 mois (agents diplômés) Echelon exceptionnel.
    AVANT LE 24 JUILLET 1964 APRES LE 24 JUILLET 1964

    Préparateurs en pharmacie titulaires

    du brevet professionnel :

    Préparateurs en pharmacie titulaires

    du brevet professionnel

    Echelon exceptionnel :
    Après 4 ans 6 mois 7e échelon.
    Avant 4 ans 6 mois 6e échelon.
    7e échelon 5e échelon (1)
    6e échelon 5e échelon.
    5e échelon 4e échelon.
    4e échelon 3e échelon.
    3e échelon 2e échelon.
    2e échelon 1er échelon (1)

    Préparateurs en pharmacie non

    diplômés :

    Préparateurs en pharmacie non

    diplômés :

    Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel
    7e échelon 7e échelon.
    6e échelon 6e échelon.
    5e échelon 5e échelon.
    4e échelon 4e échelon.
    3e échelon 3e échelon.
    2e échelon 2e échelon.
    1er échelon 1er échelon.
    AVANT LE 1ER JUIN 1968 APRES LE 1ER JUIN 1968

    Préparateurs en pharmacie non

    diplômés, laborantins, manipulateurs de

    radiologie et aides-physiothérapeutes :

    Préparateurs en pharmacie non

    diplômés, laborantins, manipulateurs de

    radiologie et aides-physiothérapeutes :
    Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel
    7e échelon 6e échelon.
    6e échelon 5e échelon.
    5e échelon 4e échelon.
    4e échelon 3e échelon.
    3e échelon 2e échelon.
    2e échelon 1er échelon.
    1er échelon 1er échelon.
    (1) Les intéressés conservent leur ancien indice à titre personnel.

    Pour l'application des tableaux de correspondance ci-dessus, les préparateurs en pharmacie titulaires d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 du code de la santé publique bénéficient des mêmes dispositions que les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.