Article 18
Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972
Pour la période du 1er janvier 1961 au 31 mai 1968, les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes bénéficient d'une reconstitution de carrière dans un grade comprenant sept échelons et un échelon exceptionnel. La durée moyenne du temps normalement passé à chaque échelon est de un an aux deux premiers échelons, de deux ans au troisième échelon et de trois ans dans les échelons suivants.
L'échelon exceptionnel est accessible après trois ans de services effectifs au septième échelon aux laborantins titulaires d'un des diplômes figurant à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 1966 modifié, aux manipulateurs de radiologie titulaires d'un des diplômes figurant à l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1965 modifié et aux aides-physiothérapeutes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.
Les dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 15 ci-dessus leur sont applicables.
Article 19
Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972
Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'article précédent, les personnels concernés sont préalablement reclassés, à la date du 1er janvier 1961, conformément au tableau ci-après :
ANCIEN
classement
ANCIENNETE
dans l'ancienne classe
NOUVEAU
classement
ANCIENNETE
dans le nouveau
classement
6e classe Moins de 1 an 2e échelon Ancienneté conservée. 6e classe Plus de 1 an 3e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an. 5e classe 4e échelon Ancienneté conservée. 4e classe Moins de 1 an 4e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans. 4e classe Plus de 1 an 5e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an. 3e classe Moins de 1 an 5e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an. 3e classe Plus de 1 an 6e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an. 2e classe 6e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an. 1ère classe Moins de 3 ans 7e échelon Ancienneté conservée. 1ère classe Plus de 3 ans (agents non diplômés) 7e échelon Ancienneté conservée. 1ère classe Plus de 3 ans (agents diplômés) Echelon exceptionnel Ancienneté au-delà de 3 ans conservée. Pour les agents recrutés après le 1er janvier 1961 leur carrière est reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues à l'article précédent.
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972
A compter du 1er juin 1968 les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes sont soumis pour l'avancement aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Les agents en fonctions à cette date, ou à leur date de nomination lorsque celle-ci est postérieure, sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
résultant de l'application
des articles 18 et 19.
SITUATION APRES RECLASSEMENT Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel avec ancienneté
conservée.
7e échelon 6e échelon avec ancienneté conservée. 6e échelon 5e échelon avec ancienneté conservée. 5e échelon 4e échelon avec ancienneté conservée. 4e échelon 3e échelon avec ancienneté conservée. 3e échelon 2e échelon avec ancienneté conservée. 2e échelon 1er échelon avec ancienneté majorée de 1 an. 1er échelon 1er échelon avec ancienneté conservée
dans la limite de 1 an.
Article 21
Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972
Pour la période du 1er janvier 1961 au 25 juillet 1964, les préparateurs en pharmacie bénéficient d'une reconstitution de carrière dans un grade comprenant sept échelons et un échelon exceptionnel. La durée moyenne du temps normalement passé à chaque échelon est de un an aux deux premiers échelons, de deux ans au troisième échelon et de trois ans dans les échelons suivants. L'échelon exceptionnel est accessible après trois ans de services effectifs au septième échelon.
Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'alinéa précédent, les préparateurs en pharmacie en fonction dans un des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont préalablement reclassés à la date du 1er janvier 1961 par le tableau de correspondance figurant à l'article 19 ci-dessus.
Pour les préparateurs en pharmacie recrutés entre le 1er janvier 1961 et le 24 juillet 1964, leur carrière est directement reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues au présent article.
Article 22
Version en vigueur depuis le 23/10/1973Version en vigueur depuis le 23 octobre 1973
Modifié par Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 - art. 2 () JORF 23 octobre 1973
Les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 dudit code, en fonctions au 24 juillet 1964 ou recrutés entre cette date et la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie visés à l'article 2 du présent décret. Les intéressés sont à compter de la dite de leur intégration régis en matière d'avancement d'échelon par les dispositions des alinéas 1, 3 et 4 de l'article 15 ci-dessus. Ils sont reclassés dans l'échelle prévue à l'article 15 à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conserveront l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Ces reclassements prennent effet au 24 juillet 1964 ou à la date de nomination si les intéressés ont été nommés entre cette date et la date de publication du présent décret.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/07/1973Version en vigueur depuis le 01 juillet 1973
Modifié par Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 - art. 3 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 - art. 4 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 - art. 3 () JORF 23 octobre 1973Les préparateurs en pharmacie ne justifiant ni du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique, ni d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 dudit code en fonctions à la date de publication du présent décret sont rangés dans un corps d'extinction de préparateurs en pharmacie à compter du 24 juillet 1964 ou à la date de nomination si celle-ci est comprise entre cette date et la date de publication du présent décret.
Pour la période comprise entre le 24 juillet 1964 et le 1er juin 1968, les dispositions relatives à l'avancement applicables à ce corps d'extinction sont celles prévues à l'article 18 ci-dessus.
Le corps d'extinction de préparateur en pharmacie comprend sept échelons. La durée du temps passé à chaque échelon est de deux ans aux 1er et 2e échelons, trois ans aux 3e, 4e, 5e et 6e échelons.
Les dispositions du paragraphe III de l'article 15 ci-dessus sont applicables aux préparateurs en pharmacie du corps d'extinction.
Article 24
Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972
Les aides-préparateurs en pharmacie en fonctions à la date d'application du présent décret dans les établissements nationaux de bienfaisance et les hôpitaux psychiatriques autonomes sont reclassés dans le grade d'aide technique en conservant leur échelon et leur ancienneté d'échelon.