Article 20
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Le présent décret s'applique aux stages commençant après le 1er janvier 1972. Toutefois, les taux prévus aux articles 10 à 12 ci-dessus s'appliqueront à tous les stagiaires concernés, y compris ceux qui sont déjà en stage, à compter du 1er janvier 1972 ; ces taux pourront être révisés, chaque année, par arrêté du Premier ministre.