Article 33
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou, pour les marins, trois jours par mois de service .
Article 34
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
L'indemnité afférente au congé prévu à l'article précédent est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé . Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.