Article 28
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées par le territoire après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial. L'amplitude de la période de nuit ne peut être inférieure à sept heures consécutives.
Article 29
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et dépendances, de quelque nature que ce soit .
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique ni aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
Article 30
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes salariés de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par la réglementation territoriale.