Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 2 () JORF 27 juin 1998

    Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles du travail est interdite.


    Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 106 : pénalités*].

  • Article 12-1

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 2 () JORF 27 juin 1998

    Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale contracte avec un entrepreneur qui, sans être propriétaire d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, recrute la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution du contrat et que cet entrepreneur l'exécute dans les locaux ou les dépendances de l'entreprise de son cocontractant, ce dernier est tenu de se substituer à l'entrepreneur en cas de défaillance de celui-ci pour le paiement des salaires et des congés payés des salariés de l'entrepreneur ainsi que pour les obligations résultant de la réglementation territoriale sur le régime de prévoyance, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations familiales.

    Dans le cas ci-dessus cité, le salarié lésé et l'organisme de prévoyance sociale du territoire peuvent engager, en cas de défaillance de l'employeur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.

  • Article 12-2

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 2 () JORF 27 juin 1998

    Est, au sens du présent article, un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.

    Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.

    Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans des cas déterminés.

    Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :

    1° pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif dans l'établissement utilisateur ;

    2° pour certains travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale qui figurent sur une liste établie par la réglementation territoriale.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Celle-ci précise en tout cas selon quelles modalités tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier d'une garantie financière.