Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Les inspecteurs du travail et, sous leur autorité, les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du travail . Ils ont l'initiative de leurs visites et enquêtes. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Pour les actions d'inspection exercées en application de la présente loi, le directeur du travail et les inspecteurs du travail relèvent du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

    Les recours contre les décisions des inspecteurs du travail et du chef du service de l'inspection du travail prises en application de la présente loi sont formés devant le ministre chargé des territoires d'outre-mer.



    La loi de pays n° 2006-16 du 18 mai 2006 parue au JORF du 18 août 2006 (texte n° 99) abroge et remplace l'article 82 par les dispositions suivantes :

    Les recours hiérarchiques contre les décisions des inspecteurs du travail sont formés devant le chef du service de l'inspection du travail.

    Les recours hiérarchiques contre les décisions prises, au titre de ses pouvoirs propres, par le chef du service de l'inspection du travail sont formés devant le président de la Polynésie française, qui peut en déléguer l'examen au ministre chargé du travail.
  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous les établissements où sont applicables les règles énoncées à l'article 81.

    Ils ont également entrée dans les locaux où les salariés à domicile effectuent des travaux dangereux pour lesquels une surveillance spéciale est prévue. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs et contrôleurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

    Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter tous les documents obligatoirement tenus par le chef d'entreprise en vertu des dispositions de la présente loi ou de la réglementation territoriale.

    Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément aux procédures définies par les textes relatifs à la répression des fraudes.

    Les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont adressés au procureur de la République, par le chef du service de l'inspection qui en adresse un exemplaire au contrevenant.

  • Article 83-1

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 13 () JORF 27 juin 1998

    Lorsque cette procédure est prévue par la présente loi ou par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française, l'inspecteur ou le contrôleur du travail, avant de dresser procès-verbal, met en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de se conformer aux prescriptions de cette loi ou de cette délibération.

    La mise en demeure est faite par écrit, datée, signée et notifiée à l'employeur ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à un minimum déterminé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, est fixé en tenant compte des circonstances. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de sa notification.

    A l'expiration du délai qui lui a été fixé, le chef d'entreprise ou d'établissement informe par écrit l'inspecteur ou le contrôleur du travail que l'infraction a disparu ou que la vérification a été effectuée ou qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour se conformer à la mise en demeure. Dans ce dernier cas le fonctionnaire de contrôle peut lui accorder un nouveau délai renouvelable une fois.

    Avant l'expiration du délai fixé et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'entreprise ou d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur du travail dans le délai imparti vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé.

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Les inspecteurs et contrôleurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 14 () JORF 27 juin 1998

    Le médecin inspecteur du travail exerce en liaison avec l'inspection du travail une action permanente en vue de la protection de la santé des travailleurs au lieu de leur travail. Il jouit pour l'exécution de sa mission du droit d'entrée visé à l'article 83.

    Le médecin inspecteur du travail ne peut cumuler ses fonctions avec l'exercice d'une activité privée. Il doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.

    Les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont étendues au médecin inspecteur du travail à l'exception de celles relatives aux procès-verbaux et aux mises en demeure.

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions des articles 81 à 85 est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale et qui, par dérogation aux dispositions de l'article 82, relèvent exclusivement de son autorité. Les recours contre les décisions des agents visés ci-dessus sont formés devant le ministre de la défense nationale.

    La nomenclature de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent livre, ainsi que la répartition entre l'Etat et le territoire des dépenses de fonctionnement nécessaires à l'accomplissement des attributions du service de l'inspection du travail.