Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 48

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 04/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 04 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75

    Les personnes, établissements, services ou organismes désignés par l'autorité judiciaire pour mettre en oeuvre les mesures éducatives ordonnées en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante concourent à la protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, et sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, ils sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire et des services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 49

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 04/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 04 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75

    Les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs doivent être habilités, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative.

    Cette habilitation est délivrée, pour une période renouvelable, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général.

    L'habilitation au titre de l'assistance éducative et l'habilitation au titre de l'enfance délinquante peuvent être délivrées simultanément par une seule et même décision.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    L'Etat et le département peuvent, après consultation des magistrats de la jeunesse, passer conjointement convention avec des personnes ou organismes gestionnaires publics ou privés pour définir les objectifs de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département et organiser en conséquence l'utilisation des équipements susceptibles d'y concourir.

    Toute autre collectivité publique, toute autre personne ou organisme public peut être partie à ces conventions lorsqu'il participe, même partiellement, à l'exécution des mesures de la protection judiciaire de la jeunesse.

  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes