Article 23
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
La taxe applicable à l'aérogramme est fixée à 4,20 F au départ de la France métropolitaine, des départements français d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 24
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Dans les relations entre la France et les pays avec lesquels des arrangements spéciaux ont été conclus, l'administration des postes, des télécommunications et de l'espace est autorisée à assurer des liaisons postales spécialisées.
Les taxes afférentes à ces liaisons sont fixées contractuellement avec les expéditeurs à partir des prix de revient des différents services assurés.
Article 25
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les dispositions du décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international sont abrogées.
Article 26
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 16 août 1988.
Article 27
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.