Article 1
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Sous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 8 de la Constitution de l'Union postale universelle, l'échange des correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée (lettres, cartes postales, journaux et autres imprimés, petits paquets) entre la France métropolitaine, les départements français d'outre-mer, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les pays étrangers, d'autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son règlement.
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après, sous réserve des particularités prévues aux articles 3 à 12 :
1° Transport
Lettres :
Jusqu'à 20 g 3,60 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 6,00 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 8,00 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 15,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 28,00 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 49,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 80,00 F Cartes postales 2,80 F Cartes illustrées avec cinq mots de voeux au maximum 2,00 F Imprimés :
Jusqu'à 20 g 2,00 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,00 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 4,40 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 9,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 13,20 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 22,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 30,00 F Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 5 000 g (envois de livres, brochures, annuaires, catalogues) en plus de la taxe de 30,00 F correspondant à 2 000 g, par 1 000 g ou fraction en excédent 15,00 F Les paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination et insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux bénéficient du tarif spécial ci-dessous :
Par 1 000 g ou fraction de 1 000 g jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac 13,20 F Cécogrammes :
Exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'exprès, de réexpédition, de poste restante, de réclamation, de demande de retrait ou de modification d'adresse, de remboursement et de présentation à la douane.
Petits paquets :
Jusqu'à 100 g 4,40 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 9,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 13,20 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 22,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g (pour certains pays seulement) 30,00 F 2° Recommandation
Droit fixe 15,50 F des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination acquittent, par sac, un droit égal à trois fois la taxe unitaire visée ci-dessus.
3° Lettres avec valeur déclarée
L'envoi des lettres avec valeur déclarée à destination des pays qui participent à ce service est soumis aux conditions ci-après, sous réserve des limites fixées par ces pays en matière de déclaration et de garantie :
Taxe de transport et droit de recommandation : les mêmes que pour les lettres de même poids pour la même destination.
Assurance : par 350 F ou fraction de 350 F de valeur déclarée 2,20 F Déclaration de valeur maximale 3 200 DTS. L'équivalent de cette somme, en francs, est calculé pour chaque année par le ministère des postes, des télécommunications et de l'espace. La déclaration d'une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre est interdite et passible des peines prévues à l'article L. 26 du code des postes et télécommunications.
Article 3
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques imprimés qui ne contiennent aucune publicité autre que celle figurant sur la couverture ou sur les pages de garde bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif général des imprimés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les journaux et écrits périodiques bénéficient d'un tarif particulier fixé par décret.
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France aux lettres et cartes postales à destination de l'Espagne, lorsque la distance en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépasse pas 30 kilomètres, sont fixées comme suit :
Lettres :
Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 5,00 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 7,00 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 14,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 27,00 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 44,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 69,00 F Cartes postales 2,00 F
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres et aux cartes postales à destination du Canada sont fixées comme suit :
Lettres :
Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 5,00 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 7,00 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 14,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 27,00 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 44,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 69,00 F Cartes postales 2,00 F
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables à Saint-Pierre-et- Miquelon aux lettres jusqu'à 50 grammes et aux cartes postales à destination des Etats-Unis d'Amérique sont fixées comme suit :
Lettres :
Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 5,00 F Cartes postales 2,00 F
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 100 grammes et aux cartes postales à destination de l'Italie et de la République de Saint-Marin sont fixées comme suit :
Lettres :
Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,70 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 5,60 F Cartes postales 2,00 F
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 50 grammes et aux cartes postales à destination de la République fédérale d'Allemagne et du grand-duché de Luxembourg sont fixées comme suit :
Lettres :
Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,70 F Cartes postales 2,00 F
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 20 grammes et aux cartes postales à destination de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Irlande, des Pays-Bas et du Portugal sont fixées comme suit :
Lettres (jusqu'à 20 g) 2,20 F Cartes postales 2,00 F
Article 11
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 20 grammes et aux cartes postales à destination de l'Autriche, de la Suisse et du Liechtenstein sont fixées comme suit :
Lettres (jusqu'à 20 g) 2,50 F Cartes postales 2,00 F
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes et droits des services postaux et les conditions d'admission des objets de correspondance applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux envois à destination de la République populaire du Bénin, du Burkina Faso, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne, sont ceux en vigueur dans les relations du régime international général, sous réserve des particularités ci-après :
a) Lettres :
Jusqu'à 20 g 3,60 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 5,50 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 7,20 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 15,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 19,00 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 26,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 35,00 F b) Cartes postales :
Conditions d'admission et taxes du régime international général.
Acheminement par voie aérienne sans surtaxe.
c) Petits paquets :
Catégorie non admise et remplacée par celle des paquets-poste.
d) Paquets-poste :
Mêmes conditions d'admission que dans le régime intérieur (poids maximal 3 kg) :
Jusqu'à 100 g 4,40 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 9,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 13,20 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 22,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 30,00 F Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g 45,00 F
e) Recommandation :
Droit fixe :
Lettres et cartes postales 15,50 F Sacs spéciaux d'imprimés 25,50 F Autres objets 8,50 F f) Envois avec valeur déclarée :
Mêmes conditions d'admission que dans le régime intérieur sous réserve de la participation au service du pays considéré et des limites fixées par celui-ci en matière de poids, de déclaration et de garantie.
Poids maximaux :
Envois sous forme de lettres 2 kg Envois sous forme de paquets 3 kg Envois sous forme de boîtes 5 kg Taxe de transport : celle des lettres pour la même destination :
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g 45,00 F Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g 60,00 F Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g 75,00 F Droit de recommandation 15,50 F. Assurance :
- par 200 F ou fraction de 200 F de valeur déclarée : 0,60 F (avec minimum de perception de : 9,00 F).
Déclaration de valeur maximale 25 000 F, réduite à 8 000 F pour les paquets avec valeur déclarée.
Article 13
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement signalée par le pays expéditeur, les envois en provenance des pays étrangers sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe dite de traitement de 3,50 F à laquelle s'ajoute une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement quand elle est indiquée par le pays expéditeur. Le total de ces deux taxes est éventuellement arrondi au multiple de 0,10 F immédiatement inférieur.
Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée originaires de l'étranger sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis, sauf s'il s'agit d'envois réexpédiés.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les envois originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.
Article 15
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
L'expéditeur de tout envoi recommandé ou avec valeur déclarée peut demander, au moment du dépôt de cet objet, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Le droit à payer est de 5,60 F.
Les réclamations relatives aux envois recommandés ou avec valeur déclarée pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée au moment du dépôt donnent lieu à la perception d'un droit fixe égal à 11,00 F. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a eu faute du service de la poste.
Article 16
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévues par la Convention postale universelle, le montant maximal de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé du régime international est fixé à 180 F.
Lorsqu'il s'agit de sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, le montant maximal de l'indemnité pour la perte d'un sac recommandé est fixé à 540 F par sac.
Article 17
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les correspondances à distribuer par exprès à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise sont passibles d'une taxe de 21,00 F.
Lorsqu'il s'agit de sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, il est perçu une taxe globale égale à cinq fois la taxe unitaire visée ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur du 16/08/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 16 août 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Les envois postaux originaires de l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d'une taxe de présentation à la douane perçue au profit de l'administration des postes.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
1° Tous objets (sauf les exceptions visées ci-après, paragraphes 2° et 3°), par objet : 13,00 F ;
2° Sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, par sac :
20,00 F ;
3° Objets pour lesquels les importateurs bénéficient de la procédure d'abonnement pour le dédouanement, par objet : 2,20 F.
La taxe de présentation à la douane n'est pas perçue à l'occasion de la présentation aux services douaniers des envois en provenance des Etats de la Communauté économique européenne et de ceux échangés dans les relations réciproques entre la métropole et les départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion ou entre ces derniers, que les envois soient ou non grevés de droits de douane ou de taxes fiscales.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Le prix de vente des coupons-réponse internationaux est fixé à 7,20 F.
Article 20
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les demandes de retrait ou de modification d'adresse des envois donnent lieu pour chaque demande à la perception d'une taxe de 17,70 F.
Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique.