Article 13-1
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
Il est créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, autorité publique dotée de la personnalité morale, dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l'article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.
Le conseil propose :
1° Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret ;
2° La nature de l'obligation d'aptitude professionnelle définie au 1° de l'article 3 ;
3° La nature de l'obligation de compétence professionnelle définie à l'article 4 ;
4° La nature et les modalités selon lesquelles s'accomplit la formation continue mentionnée à l'article 3-1 ;
Le conseil est consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'exercice des activités mentionnées audit article 1er.
Après enquête, il prononce des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, de leurs représentants légaux et statutaires.
Le conseil établit chaque année un rapport d'activité.
Article 13-2
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
I. - Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;
2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l'article 1er ;
3° Cinq personnes ayant cessé d'exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;
4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier, notamment en droit des copropriétés ou de l'immobilier, dont l'une est désignée présidente du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
En cas d'empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° qui ne siège pas en formation restreinte.
II. - Le président et les membres du collège sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.
Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas d'impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
III. - Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont exercées par le collège.
IV. - En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières statue en formation restreinte.
La formation restreinte est composée du magistrat de l'ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d'un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d'un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I. En cas d'empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres mentionnés au 5° du I qui n'est pas le président du Conseil.
V. - Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d'exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13-5-2 et 13-5-3.Article 13-3
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
Le personnel du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
Article 13-2-1
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l'article 13-2 établissent une déclaration d'intérêts.
Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte.Article 13-3-1
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124I. - Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles forfaitaires acquittées par les personnes mentionnées à l'article 1er. Les cotisations sont recouvrées par le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le montant de ces cotisations est fixé par décret, après avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées au même article 1er, sans pouvoir excéder cinquante euros.
II. - Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.Article 13-3-2
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.